CETATEXT000007441099 J1XLX2001X03X0000000717 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/10/CETATEXT000007441099.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 98PA00717, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00717 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrés les 20 mars et 29 octobre 1998 au greffe de la cour, la requête et le mémoire ampliatif présentés pour M. Guy Y... demeurant Chemin départemental 186, les Daunettes, 91160 Ballainvilliers par Me X..., avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 883924 en date du 18 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1982 à 1984 dans les rôles de la commune de Ballainvilliers ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 23 juin 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de l'Essonne a accordé à M. Y... le dégrèvement total des impositions contestées au titre des années 1983 et 1984 et a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de la somme de 152.357 F, de la cotisation supplémentaire à laquelle l'intéressé avait été assujetti au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1982 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont devenues sans objet ; Sur le surplus des conclusions de la requête : Considérant que l'administration a réintégré dans les résultats imposables de 1982 de M. Y..., qui exerce à titre individuel l'activité de loueur de fonds, des sommes figurant au passif du bilan dudit exercice au titre de dettes contractées auprès de la SCI La Grange du Breuil et de la société Davy-TP ; que le requérant demande la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en résultant ; Considérant que M. Y..., dont les bénéfices ont été évalués d'office en application des dispositions de l'article L.73 du livre des procédures fiscales, a, aux termes des articles L.193 et R.*193-1 du même livre, la charge d'apporter la preuve de l'exagération des impositions qu'il conteste ; que, s'il fait valoir que le vérificateur n'a pas remis en cause le caractère probant de sa comptabilité, cette circonstance ne saurait le dispenser de justifier du bien-fondé des écritures figurant au passif du bilan de son entreprise ; Considérant, en premier lieu, que le requérant soutient que les dettes inscrites au bilan de clôture de l'exercice 1982 au nom de la SCI La Grange du Breuil dont il est le principal associé correspondraient à des loyers dus par lui au titre des années 1977 et 1978 ; que, toutefois, ni devant les premiers juges, ni devant la cour, il n'a produit de pièces de nature à justifier la réalité desdites dettes ; que, dans ses conditions, l'unique argument qu'il invoque tiré de ce que ces dettes ne seraient pas prescrites est inopérant ; Considérant, en second lieu, que s'agissant des dettes inscrites au nom de la société Davy-TP au bilan de clôture de l'exercice 1982, M. Y... soutient qu'il a omis de passer une écriture de compensation entre créances et dettes et que les dettes litigieuses trouvent leurs contreparties dans le maintien erroné à l'actif de ce bilan de créances détenues sur ladite société Davy-TP ; qu'en se bornant à produire des factures établies par la société Davy-TP à son nom, le requérant n'établit ni l'existence de créances qu'il aurait détenues sur la société Davy-TP ni le fait que ces créances auraient été maintenues à tort à l'actif du bilan de clôture de l'exercice 1982 ; qu'ainsi, le moyen susmentionné ne peut qu'être écarté ; qu'en faisant valoir de manière générale que les sommes correspondant aux factures établies par la société Davy-TP doivent être regardées comme des dettes à l'égard de cette dernière en l'absence de règlement, sous une forme ou sous une autre, des sommes facturées, M. Y... ne met pas la cour en mesure d'identifier les factures non réglées au 31 décembre 1982 qui seraient à l'origine du passif injustifié ayant fait l'objet du redressement litigieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge des impositions restant en litige ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner l'Etat à payer à M. Y... la somme de 6.000 F ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. Y... tendant à la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu et des pénalités dues au titre des années 1983 et 1984 et au dégrèvement, à hauteur de la somme de 152.357 F des droits et pénalités dus pour l'impôt sur le revenu de l'année 1982.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.Article 3 : L'Etat versera à M. Y... une somme de 6.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 19-04-02-01-04-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - DETERMINATION DU BENEFICE NET - DETTES CGI Livre des procédures fiscales L73, L193, R193-1 Code de justice administrative L761-1
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