CETATEXT000007441101 J1XLX2001X03X0000000753 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441101.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 98PA00753, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA00753 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre B) VU, enregistrée le 23 mars 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par M. René MARTEAU, demeurant ... ; M. MARTEAU demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 884836 du 17 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes : 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du gouvernement ; Sur l'objet et l'étendue du litige : Considérant, en premier lieu, que par décision du 13 novembre 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne a prononcé en faveur de M. MARTEAU des dégrèvements de 40 189 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 et de 729 F au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1983 ; que les conclusions de la requête relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Considérant, en second lieu, que, dans le dernier état de ses écritures résultant de son mémoire enregistré le 18 décembre 2000, M. MARTEAU n'entend plus contester que le reliquat des rappels sur les traitements et salaires de l'année 1981, le montant de la réduction de 25 % pour dépenses pour économie d'énergie décomptée au titre de l'année 1984 et la régularité des pénalités afférentes aux rappels d'imposition des années 1980 et 1981 ; Sur le bien-fondé des cotisations restant en litige En ce qui concerne les rappels sur les traitements et salaires de l'année 1981 : Considérant que M. MARTEAU fait valoir que ses traitements et salaires de l'année 1981, à hauteur de 114 971 F, ne lui ont pas été payés ladite année ou ne lui ont jamais été versés par les sociétés qui l'employaient, comme l'attestent les photocopies de ses comptes courants ouverts dans les écritures comptables desdites sociétés ; Considérant, toutefois, qu'il n'est pas contesté par M. MARTEAU que les sommes litigieuses ont bien figuré sur les "états DAS" reprenant les rémunérations versées par les sociétés susmentionnées au titre de l'année 1981 ; qu'en outre, l'administration, soutient sans être sérieusement contredite, qu'il ne ressort pas des documents produits que les écritures de régularisation invoquées aient un lien avec les rémunérations perçues par M. MARTEAU ; que, par suite, les prétentions de M. MARTEAU sur ce point ne peuvent qu'être écartées ; En ce qui concerne le montant de la réduction de 25 % pour dépenses pour économie d'énergie décomptée au titre de l'année 1984 : Considérant qu'il est constant que M. MARTEAU n'a pas été en mesure de présenter les pièces justificatives des travaux qu'il prétend avoir effectués ; que, par suite, l'administration était fondée à lui refuser le supplément de déduction sollicitée ; En ce qui concerne les pénalités afférentes aux rappels des années 1980 et 1981 : Considérant que M. MARTEAU soutient qu'à la date de la mise en recouvrement des cotisations litigieuses, le 31 décembre 1986, les intérêts de retard afférents aux années 1980 et 1981 étaient atteints par la prescription, dès lors qu'ils n'ont pas été mentionnées sur la notification de redressement du 17 octobre 1984 ; Considérant qu'aux termes de l'article 1728 du code général des impôts applicable aux impositions contestées : "-Lorsqu'une personne tenue de souscrire ou de présenter une déclaration ou un acte comportant l'indication de bases ou éléments à retenir pour l'assiette, la liquidation ou le paiement de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes quelconques établis ou recouvrés par la direction générale des impôts déclare ou fait apparaître une base ou des éléments d'imposition insuffisants, inexacts ou incomplets ou effectue un versement insuffisant, le montant des droits éludés est majoré ... d'un intérêt de retard calculé dans les conditions fixées à l'article 1734." ; Considérant qu'il ressort des dispositions précitées que les intérêts de retard sont dus de plein droit sur la base de l'imposition à laquelle ils s'appliquent dès lors que l'insuffisance des chiffres déclarés excède le dixième de la base d'imposition ; qu'ainsi ils n'impliquent aucune appréciation par l'administration fiscale du comportement du contribuable et n'ont, dès lors, pas le caractère d'une sanction ; qu'il s'ensuit que, lorsque l'action de l'administration n'est pas atteinte par la prescription au moment où elle met en recouvrement les droits omis, les intérêts légalement applicables à ces droits ne peuvent être eux-mêmes atteints par la prescription ; Considérant qu'il est constant que les impositions supplémentaires litigieuses n'ont été majorées que des seuls intérêts de retard prévus par les dispositions précitées de l'article 1728 ; qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'à la date de leur mise en recouvrement, l'action de l'administration n'était pas atteinte par la prescription, laquelle avait été interrompue par la notification de redressements du 17 octobre 1984 ; que, par suite, le moyen tiré de ce que cette notification n'aurait pas mentionné les intérêts de retard légalement dus est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. MARTEAU n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1980 à 1984, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. MARTEAU à hauteur des dégrèvements de 40 189 F et de 729 F prononcés par l'administration respectivement au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1981 et de l'année 1983.Article 2 : Le surplus de conclusions de la requête de M. MARTEAU est rejetée. 19-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - INTERETS POUR RETARD CGI 1728
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.