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97PA00788

CETATEXT000007441103 J1XLX2001X03X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441103.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97PA00788, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00788 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997, la requête présentée pour M. Y... VINAY, demeurant ..., par la S.C.P. Huglo et associés, avocat ; M. Y... VINAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 936623-951863 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, sous le n 936623, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Auvers-sur-Oise a refusé de délivrer un permis de construire à M. X..., acquéreur d'une parcelle de terrain lui appartenant et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, sous le n 951863, à l'annulation de la décision du 6 février 1995 par laquelle le maire d'Auvers-sur-Oise a refusé d'instruire le dossier de permis de construire déposé par M. X..., à la condamnation de la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser une indemnité de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler les décisions de la commune d'Auvers-sur-Oise en date des 25 mai 1993 et 6 février 1995 ; 3 ) condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui payer une indemnité de 1.257.000 F à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande ; 4 ) condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X..., qui avait obtenu de M. Y... VINAY la promesse de lui céder un terrain à Auvers-sur-Oise, a déposé une demande de permis de construire auprès de la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise, chargée par la commune d'Auvers-sur-Oise de l'instruction des permis de construire ; que, par un courrier du 15 mars 1993, ce service a réclamé à l'intéressé les documents et renseignements qu'il estimait nécessaire à l'instruction de sa demande en lui précisant que "si les pièces complémentaires n'étaient pas fournies dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente lettre, je me verrais dans l'obligation de déclarer votre demande sans suite" ; que, faute d'avoir obtenu les documents et renseignements sollicités, le service instructeur a informé M. X..., par une lettre du 25 mai 1993, qu'il ne donnait pas suite à la demande de ce dernier ; qu'à la suite d'un premier recours contentieux introduit contre cette lettre par M. Y... VINAY, le maire d'Auvers-sur-Oise a, par deux courriers du 6 février 1995, retiré cette dernière mesure au motif qu'elle était entachée d'incompétence et de nouveau déclaré sans suite la demande de permis de construire déposée par M. X... ; que M. Y... VINAY fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de classement du dossier du 6 février 1995 et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur celle du 25 mai 1993 ; En ce qui concerne la mesure de classement sans suite du 25 mai 1993 : Considérant que la lettre susmentionnée du service instructeur, datée du 15 mars 1993, avait le caractère, non pas d'une simple demande de renseignements, mais d'une décision faisant grief ; qu'à l'expiration du délai de deux mois qu'elle impartissait à M. X... pour produire les documents et renseignements sollicités est née une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire déposée par l'intéressé, que le courrier du 25 mai 1993 n'a fait que confirmer ; que la première des deux décisions du maire d'Auvers-sur-Oise datées du 6 février 1995, retirant expressément la décision du 25 mai 1993, doit également être regardée comme ayant prononcé le retrait de la décision implicite de rejet de la demande de permis qui l'avait précédée ; que, par suite, les conclusions de M. Y... VINAY dirigées à l'encontre de ces décisions étant devenues sans objet, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, dès lors qu'il prononçait un non lieu à statuer, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'omission, ne pas statuer sur le moyen relatif au détournement de pouvoir invoqué ; En ce qui concerne la décision de refus de permis de construire du 6 février 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme : "Le maire ... peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services extérieurs de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ... qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie" ; et qu'aux termes de l'article R. 490-2 du même code : "Le conseil municipal ... peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol ... au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette convention ... porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision ..." ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ..." ; et qu'aux termes de l'article R 421-13 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-

  1. Lorsque ces pièces ont été produites, il est fait application de l'article R 421-
  2. Le délai d'instruction part de la réception des pièces complétant le dossier" ; Considérant qu'il résulte des termes mêmes du troisième alinéa de l'article R.490-2 précité du code de l'urbanisme qu'il appartient au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme, lorsqu'il est chargé par convention avec une commune de l'instruction des demandes de permis de construire, de procéder à l'examen de leur recevabilité ; que M. Y... VINAY n'est ainsi pas fondé à soutenir que les services de la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise n'avaient pas compétence pour réclamer à M. X... les documents et renseignements qu'ils estimaient nécessaires à l'instruction du dossier ; que, par ailleurs, l'expiration du délai de quinze jours prévu par l'article R. 421-13 précité du même code ne faisait pas obstacle, si le dossier était incomplet, à l'envoi d'une lettre invitant le constructeur à produire les pièces complémentaires à défaut desquelles il ne pourrait être donné suite à sa demande ; Considérant que les documents produits par M. X... dans son dossier de demande de permis de construire ne permettaient pas de déterminer avec précision toutes les cotes du projet dont celui-ci demandait l'approbation, d'autant que les plans cotés qui étaient produits, tracés à l'échelle 1/50è, laissaient apparaître des divergences entre les cotes indiquées et les reproductions graphiques présentées ; que, dans ces conditions et pour au moins ce premier motif, le service instructeur n'étant pas en mesure d'apprécier la conformité du projet aux règles d'urbanisme applicables, le maire d'Auvers-sur-Oise était tenu de rejeter la demande présentée par M. X... ; que les moyens tirés de ce que les autres documents réclamés n'étaient pas nécessaires sont, en conséquence, inopérants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Y... VINAY n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, qui, eu égard à la compétence liée du maire d'Auvers-sur-Oise, n'était pas tenu de statuer sur les autres moyens soulevés par l'intéressé et a pu s'abstenir d'y répondre sans entacher son jugement d'une irrégularité, a rejeté ses conclusions dirigées contre le rejet de la demande de permis de construire opposée à M. X... le 6 février 1995 ; Sur les conclusions à fin de dommages et intérêts : Considérant qu'aux termes de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en vigueur à la date à laquelle le tribunal administratif de Versailles a statué : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet" ; Considérant que, par une demande datée du 21 août 1996, M. Y... VINAY a réclamé à la commune d'Auvers-sur-Oise l'indemnisation du préjudice qu'il estimait avoir subi du fait des diverses décisions que la commune avait prises concernant les parcelles dont il était propriétaire ; qu'ainsi, en application des dispositions précitées de l'article R. 102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, en l'absence de liaison du contentieux par la commune au cours de la procédure contentieuse, aucune décision n'était encore intervenue lorsque l'instruction a été close le 10 septembre 1996, date à laquelle l'affaire a été appelée à l'audience du tribunal administratif de Versailles ; que c'est ainsi à bon droit que le tribunal a rejeté les conclusions en indemnisation comme irrecevables ; que la circonstance que, postérieurement à la date du jugement attaqué, soit intervenue une décision née du silence gardé par la commune sur la demande d'indemnisation présentée par M. Y... VINAY n'est pas de nature à régulariser cette irrecevabilité ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Auvers-sur-Oise, qui n'est pas la partie perdante dans le cadre de la présente instance, soit condamnée sur leur fondement ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des mêmes dispositions, de condamner M. Y... VINAY à payer à la commune d'Auvers-sur-Oise la somme de 8.000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête susvisée de M. Y... VINAY est rejetée.Article 2 : M. Y... VINAY versera à la commune d'Auvers-sur-Oise une somme de 8.000 F au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 54-06-04-02 PROCEDURE - JUGEMENTS - REDACTION DES JUGEMENTS - MOTIFS 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L421-2-6, R490-2, R421-2, R421-13 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102

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