CETATEXT000007441103 J1XLX2001X03X0000000788 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441103.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97PA00788, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00788 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS enregistrée au greffe de la cour le 27 mars 1997, la requête présentée pour M. Y... VINAY, demeurant ..., par la S.C.P. Huglo et associés, avocat ; M. Y... VINAY demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 936623-951863 en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses demandes tendant, d'une part, sous le n 936623, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le maire d'Auvers-sur-Oise a refusé de délivrer un permis de construire à M. X..., acquéreur d'une parcelle de terrain lui appartenant et à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et, d'autre part, sous le n 951863, à l'annulation de la décision du 6 février 1995 par laquelle le maire d'Auvers-sur-Oise a refusé d'instruire le dossier de permis de construire déposé par M. X..., à la condamnation de la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser une indemnité de 100.000 F à titre de dommages et intérêts et une somme de 10.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; 2 ) d'annuler les décisions de la commune d'Auvers-sur-Oise en date des 25 mai 1993 et 6 février 1995 ; 3 ) condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui payer une indemnité de 1.257.000 F à titre de dommages et intérêts, augmentée des intérêts de droit à compter du jour de sa demande ; 4 ) condamner la commune d'Auvers-sur-Oise à lui verser une somme de 15.000 F au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que M. X..., qui avait obtenu de M. Y... VINAY la promesse de lui céder un terrain à Auvers-sur-Oise, a déposé une demande de permis de construire auprès de la direction départementale de l'équipement du Val-d'Oise, chargée par la commune d'Auvers-sur-Oise de l'instruction des permis de construire ; que, par un courrier du 15 mars 1993, ce service a réclamé à l'intéressé les documents et renseignements qu'il estimait nécessaire à l'instruction de sa demande en lui précisant que "si les pièces complémentaires n'étaient pas fournies dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente lettre, je me verrais dans l'obligation de déclarer votre demande sans suite" ; que, faute d'avoir obtenu les documents et renseignements sollicités, le service instructeur a informé M. X..., par une lettre du 25 mai 1993, qu'il ne donnait pas suite à la demande de ce dernier ; qu'à la suite d'un premier recours contentieux introduit contre cette lettre par M. Y... VINAY, le maire d'Auvers-sur-Oise a, par deux courriers du 6 février 1995, retiré cette dernière mesure au motif qu'elle était entachée d'incompétence et de nouveau déclaré sans suite la demande de permis de construire déposée par M. X... ; que M. Y... VINAY fait appel du jugement du tribunal administratif de Versailles qui a rejeté sa demande dirigée contre la mesure de classement du dossier du 6 février 1995 et a constaté qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur celle du 25 mai 1993 ; En ce qui concerne la mesure de classement sans suite du 25 mai 1993 : Considérant que la lettre susmentionnée du service instructeur, datée du 15 mars 1993, avait le caractère, non pas d'une simple demande de renseignements, mais d'une décision faisant grief ; qu'à l'expiration du délai de deux mois qu'elle impartissait à M. X... pour produire les documents et renseignements sollicités est née une décision implicite de rejet de la demande de permis de construire déposée par l'intéressé, que le courrier du 25 mai 1993 n'a fait que confirmer ; que la première des deux décisions du maire d'Auvers-sur-Oise datées du 6 février 1995, retirant expressément la décision du 25 mai 1993, doit également être regardée comme ayant prononcé le retrait de la décision implicite de rejet de la demande de permis qui l'avait précédée ; que, par suite, les conclusions de M. Y... VINAY dirigées à l'encontre de ces décisions étant devenues sans objet, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Versailles a constaté qu'il n'y avait pas lieu d'y statuer ; que, dès lors qu'il prononçait un non lieu à statuer, le tribunal a pu, sans entacher son jugement d'omission, ne pas statuer sur le moyen relatif au détournement de pouvoir invoqué ; En ce qui concerne la décision de refus de permis de construire du 6 février 1995 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-2-6 du code de l'urbanisme : "Le maire ... peut disposer gratuitement, et en tant que de besoin, des services extérieurs de l'Etat pour effectuer l'étude technique de celles des demandes de permis de construire sur lesquelles il a compétence pour l'instruction et la décision et qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation permanente avec le maire ... qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie" ; et qu'aux termes de l'article R. 490-2 du même code : "Le conseil municipal ... peut décider de confier par voie de convention l'instruction des autorisations et actes relatifs à l'occupation du sol ... au service de l'Etat dans le département, chargé de l'urbanisme. Cette convention ... porte sur l'ensemble de la procédure d'instruction des autorisations ou actes dont il s'agit, de l'examen de la recevabilité de la demande ou de la déclaration au projet de décision ..." ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : "Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : ... 2 Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier coté dans les trois dimensions ..." ; et qu'aux termes de l'article R 421-13 du même code : "Si le dossier est incomplet, l'autorité compétente pour statuer, dans les quinze jours de la réception de la demande, invite, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postal, le demandeur à lui fournir les pièces complémentaires dans les conditions prévues à l'article R. 421-
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