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99PA00791

CETATEXT000007441105 J1XLX2001X03X0000000791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441105.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 99PA00791, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00791 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ VU, enregistrée le 19 mars 1999 au greffe de la cour, la requête présentée par M. Ramdane AZIB, demeurant ... ; M. AZIB demande à la cour ; 1 ) d'annuler le jugement n 9409152/1 du 22 octobre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaire d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 ; - le rapport de M. MATTEI, conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. AZIB, qui exploitait alors un café-restaurant au ...

(93), a fait l'objet en 1988 d'une vérification de comptabilité portant sur les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée des années 1985 à 1987 ; qu'à l'issue de ce contrôle, le service, après avoir rejeté la comptabilité de l'entreprise, a procédé à une reconstitution des recettes commerciales et a majoré la valeur du fonds de commerce inscrit à l'actif du bilan ; que M. AZIB fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a confirmé le bien-fondé des cotisations supplémentaires en résultant ; S'agissant du rejet de la comptabilité et de la reconstitution des recettes : Considérant, en premier lieu, qu'il est constant qu'au titre des années concernées M. AZIB n'a pas été en mesure de présenter le détail et les justificatifs de ses recettes journalières ; que dès lors et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres griefs portés à l'encontre de la comptabilité tenue par l'intéressé, le service a pu à bon droit l'écarter et procéder à une reconstitution des recettes commerciales du bar-restaurant ; Considérant, en second lieu, qu'il est également constant que les montants additionnés des marchandises figurant à l'inventaire des stocks au 31 décembre 1986 et des achats réalisés au titre de l'exercice 1987 sont inférieurs à la valeur des marchandises figurant sur l'état détaillé au 31 décembre 1987 ; qu'ainsi le vérificateur, au vu de cette incohérence, a pu, à juste titre, considérer que les écritures correspondantes n'étaient pas sincères et reconstituer la valeur dudit stock en se fondant à la fois sur des données tirées de la comptabilité de l'entreprise au cours des trois années vérifiées et sur le pourcentage issu du rapport stock déclaré sur achats habituels dans la profession ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. AZIB, qui ne présente aucun élément chiffré précis autre que l'état détaillé du stock au 31 décembre 1987 écarté à juste titre par le vérificateur, n'apporte pas, ainsi qu'il en a la charge, la preuve de l'exagération des bases reconstituées par le service ; qu'il suit de là, que les conclusions de sa requête, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ; S'agissant de la minoration de la valeur du fonds de commerce : Considérant qu'aux termes de l'article 38 quinquies à l'annexe II du code général des impôts : "Les immobilisations sont inscrites au bilan pour leur valeur d'origine. Cette valeur d'origine s'entend : Pour les immobilisations acquises à titre onéreux par l'entreprise, du coût d'acquisition, c'est-à-dire du prix d'achat majoré des frais accessoires nécessaires à la mise en état d'utilisation du bien ..." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. AZIB a acquis le 3 mai 1967 pour une valeur de 72 000 F son fonds de commerce qu'il a inscrit ultérieurement pour une valeur de 1400 F à l'actif de son bilan ; que, contrairement à ce qu'il soutient, l'inscription à l'actif du bilan d'une entreprise des éléments d'un fonds de commerce constitue une décision de gestion qui est opposable à l'administration et au contribuable ; qu'ainsi, l'administration était fondée à constater une minoration de l'actif net pour un montant de 70 600 F et à réintégrer cette somme dans le bénéfice de l'exercice 1985, qui est le premier exercice non prescrit vérifié ; que, si pour faire échec à cette réintégration, M. AZIB soutient que la somme de 1 400 F figurant à l'actif du bilan de l'exercice 1985 au titre des immobilisations incorporelles représentait, non pas la valeur de son fonds de commerce, mais le coût d'agencements ultérieurs, qui constituent des immobilisations corporelles, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucun élement concret susceptible de les faire prendre en considération ; qu'il suit de là, que les conclusions de la requête, sur ce point, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. AZIB n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1985 à 1987 ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. Ramdane AZIB est rejetée. 19-04-02-01-03-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX - EVALUATION DE L'ACTIF - THEORIE DU BILAN - DECISION DE GESTION ET ERREUR COMPTABLE

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