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97PA01106 97PA01133

CETATEXT000007441111 J1XLX2001X03X0000001106 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441111.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 mars 2001, 97PA01106 97PA01133, inédit au recueil Lebon 2001-03-27 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01106 97PA01133 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU I ), la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 mai 1997, sous le n 97PA01106, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a délivré un permis de construire à l'établissement public de santé Charcot pour l'édification d'un bâtiment d'hébergement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU II ), a requête enregistrée au greffe de la cour le 6 mai 1997, sous le n 97PA01133, présentée pour Mme Blanche Y..., demeurant ..., par Me Z..., avocat ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 8 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 22 septembre 1995 par laquelle le préfet des Yvelines a délivré un permis de construire à l'établissement public de santé Charcot pour l'édification d'un bâtiment d'hébergement ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ; VU les autres pièces des dossiers ; VU l'ordonnance en date du 25 septembre 2000 par laquelle le président de la première chambre de la cour a fixé au 23 octobre 2000 la clôture de l'instruction ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de M. X... et celles de la SCP PIGNOT, avocat, pour la commune de Versailles, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ; Sur la régularité du jugement : Considérant que les demandes de M. X... et de Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles tendaient à l'annulation de l'autorisation de construire délivrée le 22 septembre 1995 par le préfet des Yvelines à l'établissement public de santé Charcot ; qu'ainsi, elles présentaient un lien de nature à justifier la jonction opérée par les premiers juges ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Versailles a été invitée par le tribunal administratif de Versailles à produire des observations sur les demandes susmentionnées de M. X... et de Mme Y... ; que, dès lors, cette commune doit être regardée comme ayant été partie à cette instance ; que, par suite, les premiers juges pouvaient lui octroyer le remboursement de ses frais irrépétibles ; Considérant que si, par une erreur purement matérielle, le tribunal administratif de Versailles a, dans le jugement attaqué, mentionné que la décision attaquée avait été prise par le maire de la commune de Versailles, une telle erreur n'a exercé aucune influence sur la portée de ce jugement qui a prononcé le rejet des demandes de M. X... et de Mme Y... tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur la légalité du permis de construire : Considérant, en premier lieu, qu'en application de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme la demande de permis de construire doit préciser la nature des travaux et la destination des constructions ; qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, la demande de permis de construire présentée par l'établissement public de santé Charcot indiquait clairement que le projet litigieux consistait en un changement de destination de locaux existants afin de les transformer en foyer-logement à visée thérapeutique ; qu'ainsi, le préfet des Yvelines ne s'est pas mépris sur la nature et la portée de l'autorisation de construire qu'il délivrait ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.421-3 du code de l'urbanisme : "Lorsque les constructions projetées sont partiellement ou totalement soumises à l'agrément prévu à l'article L.510-1, la décision d'agrément est jointe à la demande de permis de construire" ; qu'il ressort des pièces du dossier de la demande de permis de construire que celui-ci comportait l'agrément délivré le 19 juillet 1995 par le comité de déconcentration en application de l'article L.510-1 du code de l'urbanisme ; que la circonstance que cet agrément a été délivré en cours d'instruction de la demande du permis litigieux est sans incidence sur la légalité de ce dernier ; Considérant, en troisième lieu, que la construction relative au projet litigieux est implantée en zone UG du plan d'occupation des sols de la commune de Versailles ; que l'article UG1 du règlement de ce plan d'occupation des sols précise que sont, notamment, admises les constructions à usage d'habitations et leurs annexes ainsi que les constructions à usage d'équipement collectif ; que, par suite, le préfet des Yvelines n'a pas méconnu ces dispositions en autorisant la transformation des bâtiments déjà implantés sur le terrain d'assiette en foyer-logement à visée thérapeutique ; que la circonstance que la zone UG a prévu un emplacement réservé pour un équipement public est, à cet égard, inopérante ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme : "Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leur caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique" ; qu'un foyer-logement à visée thérapeutique ne peut être regardé comme une construction de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique au sens des dispositions précitées ; que, par suite, Mme Y... ne peut utilement faire valoir que ce permis a été délivré en violation de ces dispositions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leurs demandes ; que, dès lors, leurs requêtes doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Versailles ; Sur les conclusions présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant qu'il a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... et Mme Y... à verser chacun à la commune de Versailles qui est partie à l''instance, la somme de 4.000 F au titre des dispositions précitées ;Article 1er : Les requêtes de M. X... et de Mme Y... sont rejetées.Article 2 : Mme Y... et M. X... sont condamnés à verser chacun une somme de 4.000 F à la commune de Versailles au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-03-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION NATIONALE - REGLEMENT NATIONAL D'URBANISME Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R421-3, L510-1, R111-2

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