CETATEXT000007441115 J1XLX2001X03X0000001263 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441115.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 99PA01263, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01263 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 29 avril 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. César X..., demeurant ... sous Montmorency, par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 914780 du 21 janvier 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations d'impôts sur le revenu des années 1986 et 1987 ; 2 ) de lui accorder la décharge d'imposition sollicitée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X..., n'ayant pas souscrit les déclarations nécessaires au calcul de ses impôts sur le revenu des années 1986 et 1987 en dépit des mises en demeure adressées par l'administration, celle-ci a majoré les droits supplémentaires mis à sa charge de 100 % pour l'année 1986 en application des dispositions de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, et de 40 % pour l'année 1987, en application de l'article 1728 du même code dans sa rédaction issue de la même loi ; qu'au cours de l'instruction du présent appel, l'administration qui a estimé ne pouvoir établir pour l'année 1986 l'envoi régulier d'une deuxième mise en demeure, a substitué à la majoration de 100 % initialement appliquée, la majoration de 25 % et a prononcé le dégrèvement correspondant ; que M. X... soutient que les pénalités restantes ne sont pas légalement fondées ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, comme il vient d'être dit, l'administration, par une décision postérieure à l'introduction de la requête a, pour l'année 1986, substitué à la majoration de 100 % initialement appliquée, la majoration de 25 % et prononcé le dégrèvement correspondant ; que, par suite, il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions de la requête à hauteur dudit dégrèvement ; Sur les droits restant en litige : En ce qui concerne l'année 1986 : Considérant que les pénalités infligées au contribuable pour défaut de déclaration après une première mise en demeure ne peuvent être fondées que sur des dispositions en vigueur à la date d'expiration du délai fixé par la mise en demeure ; qu'il résulte de l'instruction que M. X... a été mis en demeure de déposer sa déclaration de revenu pour l'année 1986 dans un délai qui venait à expiration le 11 mai 1988 ; qu'à cette date, les dispositions issues de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987 étaient entrées en vigueur ; que, par suite, la majoration de 25 % appliquée au titre de cette année, fondée sur les dispositions de l'article 1733 du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à ladite loi du 8 juillet 1987, est dépourvue de base légale ; qu'il y a lieu pour ce motif de prononcer la décharge de ladite majoration et d'annuler le jugement attaqué en ce qu'il est contraire au présent arrêt ; En ce qui concerne l'année 1987 : Considérant que M. X... ne conteste pas avoir reçu, après l'entrée en vigueur de la loi n 87-502 du 8 juillet 1987, une première mise en demeure d'avoir à déposer sa déclaration de revenu de l'année 1987 ; que, s'il allègue avoir souscrit ladite déclaration, il ne l'établit pas ; qu'en particulier il ne produit à cet effet ni accusé de réception ni tout autre élément émanant de l'administration prouvant la réalité de son envoi ; qu'en transmettant à la cour la photocopie de sa déclaration, il n'établit pas qu'il en aurait adressé l'original aux services fiscaux dans les délais légaux ; qu'il ne peut utilement se prévaloir du dépôt dans les délais de ses déclarations professionnelles ; que, par suite, c'est à bon droit, que, taxés d'office à l'impôt sur le revenu, les droits correspondants ont été majorés de 40 % en application de l'article 1728 du code général des impôts dans sa rédaction issue de la loi du 8 juillet 1987 susvisée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté les conclusions de sa demande tendant à la décharge des pénalités afférentes aux cotisations d'impôts sur le revenu de l'année 1987 ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X... à hauteur du dégrèvement de 18.165 F prononcé par l'administration au titre des pénalités afférentes à l'impôt sur le revenu de l'année 1986.Article 2 : M. X... est déchargé de la majoration de 25 % laissée à sa charge au titre de l'impôt sur le revenu de l'année 1986.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.Article 4 : Le jugement n 914780 du 21 janvier 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. 19-01-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - TEXTES FISCAUX - TEXTE APPLICABLE (DANS LE TEMPS ET DANS L'ESPACE) 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1733, 1728 Loi 87-502 1987-07-08
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.