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00PA01278

CETATEXT000007441117 J1XLX2001X03X0000001278 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441117.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 00PA01278, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01278 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 25 avril 2000, présentée par M. Salah X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 9920739-1 du 11 avril 2000 par laquelle le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution des commandements de payer émis le 18 mai 1999 par le trésorier de Paris 15ème arrondissement et de la décision du même comptable en date du 7 octobre 1999 ordonnant une saisie mobilière pour avoir paiement de la somme de 2.365 F correspondant aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre des années 1996 à 1999 ; 2 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 12 millions de francs en réparation du préjudice subi du fait des agissements de ses agents ; 3 ) d'ordonner la publication du jugement dans deux quotidiens nationaux ; C VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant au sursis à exécution des commandements de payer et de la saisie mobilière décidée par le Trésorier de Paris 15ème arrondissement : Considérant que, si pour demander le sursis à exécution des commandements de payer émis le 18 mai 1999 et de la saisie mobilière décidée le 7 octobre 1999 par le Trésorier de Paris 15ème arrondissement pour avoir paiement de la somme de 2.365 F correspondant à des cotisations de taxe d'habitation pour les années 1996 à 1998, M. X..., qui exerce la profession de restaurateur d'oeuvres d'art, invoque ses difficultés financières et le traumatisme psychologique causé par ces décisions, il résulte de l'instruction que le préjudice qui en résulterait pour le requérant ne présente pas un caractère de nature à ce qu'il soit fait droit à ces conclusions ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président de section au tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de sursis à exécution ; Sur les conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement de 12 millions de francs de dommages-intérêts : Considérant que le requérant ne justifie ni de la réalité des fautes qu'il impute au Trésorier de Paris 15ème arrondissement, ni du montant du préjudice résultant de l'émission des actes de poursuite susmentionnés ; que, par suite, ses conclusions susanalysées doivent, en tout état de cause, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à la publication du présent arrêt dans deux quotidiens : Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction administrative d'ordonner la publication de ses décisions dans des journaux ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT

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