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97PA01306

CETATEXT000007441119 J1XLX2001X03X0000001306 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441119.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 mars 2001, 97PA01306, inédit au recueil Lebon 2001-03-29 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01306 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 mai 1997 et complétée par une correspondance en date du 23 juin 1997, présentée pour l'association AFOGEC, sise ..., représentée par son directeur, M. X... ; l'association AFOGEC demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9219095/1 en date du 24 octobre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, à la décharge du complément de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ainsi que des pénalités y afférentes, enfin à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; 2 ) de la décharger des impositions contestées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mars 2001 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que l'Association pour la Formation Générale et Continue (AFOGEC), qui d'une part a une activité d'enseignement de la sténographie, de l'informatique et de la bureautique et qui d'autre part commercialise des logiciels et des matériels informatiques, fait appel du jugement du tribunal administratif de Paris qui a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés, de l'imposition forfaitaire annuelle, des droits de taxe sur la valeur ajoutée et de la taxe d'apprentissage auxquels elle a été assujettie au titre des années 1985, 1986 et 1987 ; Sur l'assujetissement à la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que, par une décision en date du 18 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux de Paris-Nord a prononcé le dégrèvement de la totalité des droits de taxe sur la valeur ajoutée mis à la charge de l'association pour la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987 ; que les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur l'assujettissement à l'impôt sur les sociétés et à l'imposition forfaitaire annuelle : Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 206 du code général des impôts "1 ... sont passibles de l'impôt sur les sociétés, quel que soit leur objet, ... toutes personnes morales se livrant à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif" ; qu'aux termes du 5 bis de l'article 207-1 du même code : "Sont exonérés de l'impôt sur les sociétés les organismes sans but lucratif mentionnés à l'article 261-7-1 , pour les opérations à raison desquelles ils sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée" ; que l'article 261-7-1 susvisé dispose : "d) le caractère désintéressé de la gestion résulte de la réunion des conditions ci-après : - l'organisme doit être géré et administré à titre bénévole par des personnes n'ayant elles-mêmes, ou par personnes interposées, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation ; - l'organisme ne doit procéder à aucune distribution directe ou indirecte de bénéfice, sous quelque forme que ce soit ; - les membres de l'organisme et leurs ayants droit ne doivent pas pouvoir être déclarés attributaires d'une part quelconque de l'actif, sous réserve du droit de reprise des apports" ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, d'une part, que M. X... et M. Y..., qui avaient fondé en 1977 l'association AFOGEC et qui en avaient été respectivement le président et le secrétaire général-trésorier avant que des membres de leurs familles leur succèdent dans ces mandats, exerçaient au cours des années d'impositions litigieuses les fonctions de directeurs administratifs de l'association et d'enseignants et qu'à ce titre ils percevaient des rémunérations s'élevant au total en 1985 à 567.100 F, à 448.000 F en 1986 et 566.118 F en 1987, sommes qui représentaient plus de 37 % de la masse salariale distribuée ; que, d'autre part, M. X... et M. Y... étaient co-gérants de la S.A.R.L. Compegur, spécialisée dans la distribution de matériel informatique, dont ils possédaient la moitié du capital social et qui entretenait des relations commerciales privilégiées avec l'association AFOGEC ; qu'ainsi, les profits personnels que les intéressés tiraient de l'association qu'ils avaient fondée et dont ils continuaient à être les dirigeants même s'ils ne siégeaient plus dans son conseil d'administration, font obstacle à ce que ladite association puisse être regardée comme gérée de manière désintéressée au sens des dispositions de l'article 261-7-1 précité du code général des impôts ; que, par suite, l'association AFOGEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés et de l'imposition forfaitaire annuelle auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos les 31 décembre 1985, 1986 et 1987 ; Sur l'assujettissement à la taxe d'apprentissage : Considérant qu'aux termes de l'article 224-2-2 du code général des impôts : "La taxe d'apprentissage ( ...) est due ( ...) par les sociétés, associations et organismes passibles de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 206, ( ...), quel que soit leur objet." ; que l'association AFOGEC était, comme il vient d'être dit, redevable de l'impôt sur les société au titre des exercices 1985, 1986 et 1987 ; que, par suite, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à la décharge de la taxe d'apprentissage à laquelle elle a été assujettie au cours de ces trois exercices ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'association AFOGEC tendant à la condamnation de l'Etat à lui rembourser les frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de l'association AFOGEC tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1985 au 31 décembre 1987.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de l'association AFOGEC est rejeté. 19-04-01-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES - PERSONNES MORALES ET BENEFICES IMPOSABLES CGI 206, 207-1, 261-7-1, 224-2-2 Code de justice administrative L761-1

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