CETATEXT000007441123 J1XLX2001X05X0000000722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441123.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2001, 97PA00722, inédit au recueil Lebon 2001-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 97PA00722 4E CHAMBRE C Melle PAYET Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU, enregistrés au greffe de la cour les 21 mars et 6 juin 1997, la requête et le mémoire complémentaire présentés pour M. et Mme Claude Y..., demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. et Mme Y... demandent à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 964309 du 25 février 1997 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté leur demande en date du 5 février 1996 tendant à ce que le maire de Fontaine-le-Port soit mis en demeure d'user de son pouvoir de police pour faire cesser les atteintes portées par M. Z..., leur voisin, à la sécurité et à la tranquillité publiques ; 2 ) d'annuler la décision implicite du préfet de Seine-et-Marne et d'ordonner l'exécution de l'arrêt à intervenir dans un délai de 15 jours à compter de sa notification, sous astreinte de 500 F par jour de retard ; 3 ) de condamner l'Etat et la commune, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à leur verser la somme de 15.000 F ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L.2212-1, L.2212-2 et L.2215-1 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 avril 2001 : - le rapport de Melle PAYET, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y... contestent le jugement du 25 février 1997 du tribunal administratif de Melun rejetant leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a refusé d'exercer les pouvoirs de police qu'il tient de l'article L.2215-1 du code général des collectivités territoriales pour faire cesser les atteintes portées par M. Z..., leur voisin, à la sécurité et à la tranquillité publiques ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : "Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes de l'Etat qui y sont relatifs." ; que l'article L.2212-2 du même code énonce : "La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : ( ...) 2 Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que ( ...) les bruits, y compris les bruits de voisinage ( ...) 5 Le soins de prévenir, par des précautions convenables ( ...) les incendies ( ...)" ; qu'aux termes de l'article L. 2215-1 du même code : "La police municipale est assurée par le maire, toutefois : 1 Le représentant de l'Etat dans le département peut prendre ( ...) dans tous les cas où il n'y aurait pas été pourvu par les autorités municipales, toutes mesures relatives au maintien de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques. Ce droit ne peut être exercé par le représentant de l'Etat dans le département à l'égard d'une seul commune qu'après une mise en demeure au maire restée sans résultat ( ...)." ; En ce qui concerne les atteintes portées à la tranquillité publique : Considérant que M. et Mme Y... allèguent que M. Z..., leur voisin, se fait livrer quotidiennement d'importantes quantités de bois de chauffage qu'il tronçonne et entrepose en vue de leur revente et que cette activité, qui se serait développée au cours des années, est à l'origine de nuisances sonores engendrées par le va-et-vient des camions transportant le bois et par le fonctionnement en continu -même le dimanche- des machines et outils bruyants tels que tronçonneuse, éclateur de billes, scie circulaire et tracteur ; que, toutefois, il ne ressort pas de l'instruction, en l'absence de toutes pièces établissant la véracité de ces allégations et d'un relevé de décibels émis par les engins utilisés par M. Z..., que les nuisances sonores dont se plaignent M. et Mme Y... présentent un caractère de gravité tel que le maire n'aurait pu s'abstenir d'y porter remède sans méconnaître ses obligations en matière de police de la tranquillité publique ; En ce qui concerne les atteintes portées à la sécurité publique : Considérant que M. et Mme Y... allèguent que l'activité susdécrite de M. Z... présentait un risque sérieux d'incendie par les quantités de bois qu'il tronçonne et empile en limite de propriété sur une hauteur pouvant atteindre 2,50 mètres, sur un terrain non débroussaillé et où sont régulièrement brûlés copeaux et sciures de bois, dans un environnement propice à la propagation d'un éventuel incendie et alors qu'il a été constaté que la borne d'incendie la plus proche se trouve hors d'état de fonctionner ; Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que, par un avis en date du 7 avril 1988, le directeur départemental des services d'incendie et de secours de Seine-et-Marne a appelé l'attention du maire de Fontaine-le-Port sur les dispositions à prendre pour limiter les risques d'incendie dus à la présence, sur la propriété de M. Z..., d'un dépôt de 240 mètres cubes de bois de chauffage empilés sur une hauteur de 2,20 m ; que les préconisations du service en vue de limiter toute propagation d'un éventuel incendie à l'habitation voisine de M. et Mme Y... consistaient, en premier lieu, à restaurer le poteau d'incendie le plus proche situé ..., en second lieu, à imposer à M. Z... une limitation de la hauteur des piles de bois à 1,50 mètre au plus, à éloigner le stockage par rapport au bâtiment tiers en maintenant un espace libre de 8 mètres au moins, à débroussailler le pourtour des piles de bois en sorte qu'il existe un passage de 2 mètres de large en périphérie du dépôt ; que, par un courrier du 8 décembre 1995, le même service départemental confirmait au conseil de M. et Mme Y... la validité de ces recommandations tout en précisant que, vérification faite, le poste extérieur de lutte contre l'incendie était toujours déficient ; que, par ailleurs, un constat d'huissier, diligenté par M. et Mme Y... le 2 août 1996, établit que l'avis émis par le service départemental d'incendie le 7 avril 1988, non seulement avait été ignoré par M. Z... mais encore que l'activité de ce dernier tendait à se développer puisque le volume des bûches empilées atteignait par endroits une hauteur de 2,50 mètres ; que, dans ces conditions, compte tenu des dangers d'incendie que présentait le dépôt de bois, notamment en raison de son implantation à proximité de la limite séparative de propriété et au droit de la maison de M. et Mme Y..., le préfet, en ne répondant pas à la demande de M. et Mme Y... en date du 5 février 1996 tendant à ce que le maire de Fontaine-le-Port soit mis en demeure d'user de son pouvoir de police générale, a fait une inexacte application de l'article L.2215-1-1 du code général des collectivités territoriales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.et Mme Y... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et Marne a rejeté leur demande ; Sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à l'exécution du présent arrêt : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ( ...) prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution." et qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite ( ...) d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet." ; Considérant qu'il appartient à la cour, lorsqu'elle est saisie, sur le fondement des dispositions précitées, de conclusion tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution dans un sens déterminé, de statuer sur ces conclusions en tenant compte de la situation de droit et de fait existant à la date de sa décision ; Considérant, que l'état du dossier ne permet pas à la cour d'évaluer la situation actuelle de l'activité de M. Z... au regard des atteintes portées à la sécurité publique ; qu'il y a lieu, dès lors, avant dire droit sur les conclusions de la requête de M.et Mme Y... sur ce point, d'ordonner qu'il soit procédé, par les soins du préfet de Seine-et-Marne, à un supplément d'instruction contradictoire avec les requérants, M. Z... et le maire de Fontaine-le-Port, à charge pour l'autorité préfectorale de faire parvenir à la cour, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, les constatations de fait qui en résulteront ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, en l'état du dossier, d'assortir le présent arrêt d'un délai d'exécution dont le dépassement devrait être sanctionné par une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il y a lieu, dans le cas d'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative, à payer à M. et Mme Y..., au titre des frais non compris dans les dépens qu'ils ont exposés, la somme de 6.000 F ;Article 1er : Le jugement n 964309 en date du 25 février 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.Article 2 : La décision implicite par laquelle le préfet de Seine-et-Marne a rejeté la demande de M. et Mme Y... en date du 5 février 1996 est annulée.Article 3 : Il sera, avant dire droit sur les conclusions de M. et Mme Y... tendant à ce que soit prescrite une mesure d'exécution, procédé par les soins du préfet de Seine-et-Marne, contradictoirement avec les requérants susnommés, leur voisin M. Z... et le maire de Fontaine-le-Port, à un supplément d'instruction aux fins d'évaluer la situation actuelle de l'activité de M. Z... au regard des atteintes portées à la sécurité publique.Article 4 : Il est accordé au préfet de Seine-et-Marne un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt pour faire parvenir à la cour le résultat de la mesure d'instruction définie à l'article 3 ci-dessus.Article 5 : L'Etat est condamné, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à payer à M. et Mme Y... la somme de 6.000 F. 49-02-03 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - PREFETS 49-02-04 POLICE ADMINISTRATIVE - AUTORITES DETENTRICES DES POUVOIRS DE POLICE GENERALE - MAIRES 49-04-03 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICE GENERALE - SECURITE PUBLIQUE Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Code général des collectivités territoriales L2215-1, L2212-1, L2212-2, L2215-1-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.