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99PA00730

CETATEXT000007441125 J1XLX2001X05X0000000730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441125.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2001, 99PA00730, inédit au recueil Lebon 2001-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00730 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 13 septembre 1999 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alfred X..., demeurant ..., par Me Georges Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 8930-8931 du 3 novembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder les décharges d'imposition sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mai 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... a fait l'objet au titre des années 1984 à 1986 d'une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble, à l'issue de laquelle l'administration a considéré, d'une part, que les revenus perçus et déclarés dans la catégorie des traitements et salaires, provenaient d'une activité de comptable exercée à titre indépendant et, d'autre part, qu'il avait dissimulé une partie de ses recettes professionnelles ; que le service a alors imposé d'office les sommes litigieuses au titre des bénéfices non commerciaux après déduction de l'impôt payé au titre des traitements et salaires et a soumis les encaissements correspondants, ramenés à leur valeur hors taxes, à la taxe sur la valeur ajoutée, en application des procédures visées aux articles L.73 et L.66 du livre des procédures fiscales ; que M. X... conteste les impositions supplémentaires qui lui ont été assignés de ce chef à l'impôt sur le revenu des années 1984, 1985, 1986 et à la taxe sur la valeur ajoutée pour les mêmes années ; Considérant qu'aux termes de l'article 92 du code général des impôts : "1. Sont considérés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n'ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus." ; qu'aux termes de l'article 256 A du même code alors applicable : "Sont assujetties à la taxe sur la valeur ajoutée les personnes qui effectuent d'une manière indépendante, à titre habituel ou occasionnel, une ou plusieurs opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée, quels que soient le statut juridique de ces personnes, leur situation au regard des autres impôts et la forme ou la nature de leur intervention. Ne sont pas considérés comme agissant de manière indépendante : Les salariés et les autres personnes qui sont liés par un contrat de travail ou par tout autre rapport juridique créant des liens de subordination en ce qui concerne les conditions de travail, les modalités de rémunérations et la responsabilité de l'employeur ..." ; S'agissant du régime fiscal de M. X... au regard de l'impôt sur le revenu : Considérant, en premier lieu, que M. X... ne conteste pas qu'au cours des années 1984, 1985 et 1986, il a fourni des prestations de comptabilité au profit d'une trentaine d'entreprises ; que, s'il s'est déclaré salarié de celles-ci pour une durée de travail allant de 2 heures à 3 jours par mois et s'il produit à l'appui de ses allégations neuf attestations d'engagement et une douzaine de bulletins de salaires, il résulte, toutefois, de l'instruction que le nombre élevé d'entreprises ayant recouru à ses services, la faible durée du temps consacré à chacune d'entre elles et la nature intellectuelle des prestations fournies, lui laissaient une grande liberté dans l'organisation de son travail, sous réserve de respecter les dates de souscription des déclarations fiscales ; qu'ainsi, il n'était pas à l'égard desdites entreprises dans un état de subordination étroite permettant de le regarder comme le salarié de ses clients ; Considérant, en second lieu, que, si M. X... fait valoir que plusieurs de ses bulletins de paye mentionnent le versement par ses employeurs de charges sociales sur ses rémunérations, qu'il ne disposait d'aucun matériel ou locaux propres, qu'il utilisait parfois le matériel informatique de ses clients et qu'il n'était pas inscrit au tableau de l'ordre des experts-comptables, ces quatre circonstances sont sans influence, eu égard à la nature des taches qui lui étaient confiées, sur la qualification fiscale de ses revenus ; qu'enfin, si M. X... se prévaut d'un jugement du Conseil des Prud'hommes de Paris lui reconnaissant la qualité de salarié dans un litige l'opposant à un de ses clients, le statut de salarié au sens de la législation sociale ne saurait préjuger le régime fiscal du requérant et ne peut, par suite, lui conférer la qualité de salarié au regard des dispositions du code général des impôts ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, M. X... a pu être, a bon droit, considéré comme exerçant une profession libérale au sens des dispositions précitées de l'article 92 du code général des impôts et ainsi être taxé au titre des bénéfices non commerciaux ; S'agissant du régime fiscal de M. X... au regard de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait susmentionnées, M. X... a été, à bon droit regardé comme effectuant d'une manière indépendante et à titre habituel des opérations soumises à la taxe sur la valeur ajoutée sur le fondement des dispositions de l'article 256 A du code général des impôts alors applicables ; Considérant qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, ainsi que des pénalités y afférentes ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-02-05-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - BENEFICES NON COMMERCIAUX - PERSONNES, PROFITS, ACTIVITES IMPOSABLES CGI 92, 256, 256 A CGI Livre des procédures fiscales L73, L66

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