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98PA03412

CETATEXT000007441127 J1XLX2000X05X0000003412 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441127.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 9 mai 2000, 98PA03412, inédit au recueil Lebon 2000-05-09 Cour administrative d'appel de Paris 98PA03412 4E CHAMBRE C M. COIFFET M. BROTONS (4ème chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 2 octobre 1998, présenté par le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION ; le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 30 juin 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la GMF Banque la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1993 ; 2 ) de rejeter la demande de la GMF Banque tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser une somme de 100.000 F ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites au dossier ; VU la loi n 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant le crédit aux entreprises ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - et les conclusions de M. BROTONS, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que par lettre du 5 juin 1992, le chef du département de l'économie et des formations culturelles du ministère de la culture et de la communication faisait connaître à la compagnie de Danse Kilina Cremona-Roger Meguin, association Loi 1901, que "sous réserve du visa du contrôleur financier, la délégation au développement et aux formations prévoyait de lui attribuer en 1992 une subvention de 100.000 F destinée à soutenir les opérations de formation professionnelle de sa compagnie" ; que la compagnie susmentionnée souhaitant garantir sa banque des concours dont elle bénéficiait et s'estimant détentrice d'une créance sur l'Etat cédait le 9 juin 1992 à la GMF Banque cette créance selon Bordereau Dailly régi par les dispositions de la loi du 2 janvier 1981 susvisée ; que faute pour la GMF Banque d'avoir pu obtenir, malgré une mise en demeure, le règlement du montant de sa créance, elle a saisi le tribunal administratif de Paris qui a fait droit, par le jugement attaqué, à sa demande de condamnation du ministere de la culture et de la communication à lui verser une somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1993 ; Considérant qu'en appel, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION fait valoir, d'une part, que la lettre en date du 5 juin 1992 ne saurait constituer une créance certaine en l'absence du visa du contrôleur financier et en raison de l'inexécution de la prestation subventionnée, d'autre part, qu'on ne saurait condamner une personne morale de droit public à payer une somme qu'elle ne doit pas ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier, que la lettre susévoquée du 5 juin 1992, faisant suite à une demande de la Compagnie Crémona-Meguin, indiquait "qu'il était prévu d'attribuer en 1992 une subvention de 100.000 F imputable sur le chapitre 43-60 article 70", précisait que la somme en question "sera versée au compte Kilina Crémona-Roger Meguin GMFB Lyon C/N 23231064511 43" et ajoutait de façon manuscrite que "cette subvention n'a pas de caractère reconductible" ; qu'ainsi en permettant à son destinataire de connaître clairement la position de l'administration sur sa demande, et compte tenu de la qualité de son signataire, elle ne constituait pas une simple information sur les intentions de l'administration mais bien la notification d'une décision administrative par laquelle était fixé le montant de la subvention allouée par le ministère de la culture et de la communication ; qu'une telle décision attributive de subvention était en elle-même créatrice de droits au profit de son destinataire ; que la circonstance que cette décision ait été prise sans être soumise au préalable au visa du contrôleur financier et, sous réserve de ce visa, formalité administrative s'inscrivant dans la procédure destinée à assurer le contrôle financier des engagements de dépenses et exclusivement destinée en conséquence à garantir le respect des règles budgétaires, n'est pas de nature à en affecter ni l'existence, ni le caractère d'acte créateur de droit, ni même la légalité ; que c'est dès lors à bon droit que la Compagnie de danse Kilina Crémona-Roger Meguin s'est estimée titulaire d'une créance certaine, liquide et exigible sur l'Etat, qu'elle a cédée le 9 juin 1992 à GMF Banque pour un montant de 100.000 F ; que la notification de la cession de créance dont s'agit faite conformément aux dispositions du décret du 9 septembre 1981 pris pour l'application de la loi du 2 janvier 1981 susvisée permettait à la date du 9 juin 1992 de rendre l'opération opposable à l'administration ; que si le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION fait valoir que les conditions mises au versement de la subvention n'ont pas été remplies par l'association Kilina Cremona-Roger Méguin, il ne l'établit pas par les pièces versées au dossier ; que, dans ces conditions, l'administration ne saurait soutenir qu'elle ne pouvait être condamnée à payer une somme qu'elle ne devait pas ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que, le MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a condamné l'Etat à verser à la GMF Banque la somme de 100.000 F avec intérêts au taux légal à compter du 9 juin 1993 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION est rejeté. 18-05 COMPTABILITE PUBLIQUE - DETTES DES COLLECTIVITES PUBLIQUES - AUTRES QUESTIONS Loi 81-1 1981-01-02

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