CETATEXT000007441134 J1XLX2001X01X0000000710 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441134.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 99PA00710, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00710 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1999, présentée pour la COMMUNE DU VESINET, représentée par son maire en exercice, par Me Y..., avocat ; la COMMUNE DU VESINET demande à la cour : 1 ) d'annuler l'article 1er du jugement en date du 17 décembre 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., la décision en date du 17 février 1998 du maire de la COMMUNE DU VESINET délivrant à l'intéressé un certificat d'urbanisme négatif relatif au lot B d'un terrain situé ... ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande de M. X... dirigées contre ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour la COMMUNE DU VESINET et celles de M. X..., - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X..., préalablement à la division en deux lots, A et B, d'un terrain d'une superficie de 2873 m2 situé sur le territoire de la COMMUNE DU VESINET, a demandé au maire un certificat d'urbanisme sur le fondement des articles L. 111-5, L.410-1
- a)et R.315-54 du code de l'urbanisme ; que, par deux décisions en date du 17 février 1998, le maire lui a délivré des certificats d'urbanisme négatifs ; que, saisi par M. X... d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation de ces deux décisions, le tribunal administratif de Versailles, par un jugement en date du 17 décembre 1998, a annulé le certificat d'urbanisme négatif relatif au lot B et rejeté les conclusions dirigées contre celui relatif au lot A ; que, par la requête susvisée, enregistrée au greffe de la cour le 12 mars 1999, la COMMUNE DU VESINET relève appel de l'article 1er du jugement, par lequel le tribunal administratif a prononcé l'annulation susmentionnée ; que, par mémoire enregistré au greffe de la cour le 18 novembre 1999, M. X... demande, par voie de l'appel incident, l'annulation de l'article 2 du jugement, par lequel le tribunal administratif a rejeté le surplus de ses conclusions ; Sur l'appel principal : Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme, relatif au contenu du règlement du plan d'occupation des sols : "( ...) Le règlement peut, en outre :
- a)Edicter les prescriptions relatives à l'accès, à la desserte, à l'équipement en réseaux divers et, le cas échéant, aux dimensions et à la surface des terrains" ; que l'article U. H 5 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DU VESINET dispose : "1) Un terrain ne peut recevoir aucune construction s'il ne satisfait pas aux conditions suivantes :
- a)Etre de forme régulière ( ...) Tout nouveau lotissement et toute nouvelle division de propriété doivent satisfaire aux conditions des alinéas précédents. Tout lot doit avoir une forme régulière. ( ...)" ; Considérant que les auteurs du plan d'occupation des sols, en prévoyant qu'un terrain ne pouvait recevoir aucune construction s'il n'était pas de forme régulière, ont excédé les limites de l'habilitation à édicter des prescriptions relatives aux dimensions et à la surface des terrains qu'ils tenaient des dispositions de l'article R. 123-21 du code de l'urbanisme ; qu'aucune autre disposition législative ou réglementaire dudit code ne les autorisait par ailleurs à fixer la règle précitée relative à la forme des parcelles ; qu'il s'ensuit que la COMMUNE DU VESINET n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles, par le jugement attaqué, a annulé le certificat d'urbanisme négatif relatif au lot B en accueillant l'exception d'illégalité des dispositions précitées de l'article UH 5 du règlement du plan d'occupation des sols, dispositions qui avaient exclusivement fondé la décision du maire de la commune du Vésinet ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions d'appel principal de la COMMUNE DU VESINET doivent être rejetées ; Sur l'appel incident : Considérant que les conclusions susanalysées de l'appel incident de M. X... soulèvent un litige différent de celui que le maire de la commune du Vésinet a porté devant la cour administrative d'appel et ne sont par suite pas recevables ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la COMMUNE DU VESINET doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DU VESINET à payer à M. X... la somme de 8.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la COMMUNE DU VESINET est rejetéeArticle 2 : Les conclusions d'appel incident de M. X... sont rejetées.Article 3 : La COMMUNE DU VESINET est condamnée à payer la somme de 8.000 F à M. X... en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 68-01-01-01-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - PRESCRIPTIONS POUVANT LEGALEMENT FIGURER DANS UN P.O.S. 68-025-03 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - CERTIFICAT D'URBANISME - CONTENU Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme R123-21