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00PA00983

CETATEXT000007441136 J1XLX2001X01X0000000983 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441136.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 2001, 00PA00983, inédit au recueil Lebon 2001-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00983 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 28 mars 2000, présentée par le préfet de la Seine-Saint-Denis ; le préfet demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 10 décembre 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de Mme X... et de divers autres requérants, l'arrêté du 22 octobre 1996 par lequel il a déclaré d'utilité publique, dans la commune du Tremblay-en-France, l'acquisition, par l'Agence foncière et technique de la région parisienne, des immeubles nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de la réalisation partielle du pôle européen prévu au schéma directeur de la région Ile-de-France ; 2 ) de rejeter la demande de Mme X... et des autres requérants devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU le décret n 97-708 du 11 juin 1997 ; VU le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code de justice administrative ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour Mme X... et autres, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'aux termes de l'article R. 117 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors en vigueur : "Devant la cour administrative d'appel, l'Etat est dispensé du ministère d'avocat ... Sauf dispositions contraires, les ministres intéressés présentent devant la cour administrative d'appel les mémoires et observations produits au nom de l'Etat" ; qu'au cas où plusieurs ministres ont la qualité de ministre intéressé, le recours peut être présenté par l'un d'eux ; Considérant que si le jugement attaqué a été notifié au ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'intérieur, qui a en charge la mise en uvre de la politique du Gouvernement en ce qui concerne les collectivités territoriales, doit également être regardé comme ministre intéressé au maintien de l'arrêté en date du 22 octobre 1996 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par l'Agence foncière et technique de la région parisienne, des immeubles nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de la réalisation partielle, sur le territoire de la commune de Tremblay-en-France, du pôle européen prévu au schéma directeur de la région Ile-de-France ; que, dès lors, ledit ministre est recevable à faire appel du jugement annulant l'arrêté susmentionné ; Considérant, en outre, que si le recours a été introduit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, le ministre s'est approprié les conclusions du préfet, régularisant ainsi cette action ; qu'ainsi, le mémoire de ce dernier ayant été présenté dans le délai d'appel, la fin de non-recevoir pour tardiveté opposée par les défendeurs doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Considérant que, par arrêté du 27 mai 1987, le préfet de la Seine-Saint-Denis a créé un périmètre provisoire de zone d'aménagement différé d'une superficie de 330 hectares sur une partie du territoire de la commune de Tremblay-les-Gonesse, devenue ultérieurement commune de Tremblay-en-France, afin d'assurer une maîtrise foncière pour la réalisation des aménagements prévus pour le développement de la zone Paris-Nord ; que, par un décret du 23 mai 1990, ce périmètre provisoire a été transformé en zone d'aménagement différé ; que, par un arrêté du 22 octobre 1996, le préfet de la Seine-Saint-Denis a déclaré d'utilité publique, dans la commune de Tremblay-en-France, l'acquisition des immeubles d'une superficie totale d'environ 117 hectares nécessaires à la création d'une réserve foncière en vue de la réalisation partielle du pôle européen prévu au schéma directeur de la région Ile-de-France ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté pour le motif que, le périmètre à exproprier retenu par cet arrêté ayant été réduit de 215 à 117 hectares par rapport au projet soumis à l'enquête publique, les objectifs initiaux ont été réorientés postérieurement à ladite enquête sans que leur compatibilité avec le schéma directeur de la région Ile-de-France soit établie ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme : "L'Etat, les collectivités locales ou leurs groupements y ayant vocation, les syndicats mixtes et les établissements publics mentionnés aux articles L. 321-1 et L. 324-1 sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1" ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 dudit code : "Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en uvre une politique locale de l'habitat, d'organiser le maintien, l'extension ou l'accueil d'activités économiques, de favoriser le développement des loisirs et du tourisme, de réaliser des équipements collectifs, de lutter contre l'insalubrité, de permettre la restructuration urbaine, de sauvegarder ou de mettre en valeur le patrimoine bâti ou non bâti et les espaces naturels ..." ; Considérant que l'arrêté litigieux du 22 octobre 1996 du préfet de la Seine-Saint-Denis a été pris en application de l'article L. 221-1 précité du code de l'urbanisme afin de constituer des réserves foncières en vue de la réalisation partielle du pôle européen prévu au schéma directeur de la région Ile-de-France, qui englobe ce secteur soumis à expropriation de la commune de Tremblay-en-France ; que si la superficie du projet soumis à l'enquête publique, conformément aux dispositions de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, qui était de 215 hectares, a été ramenée à 117 hectares à la demande expresse du commissaire enquêteur, dont l'avis favorable à l'opération en cause était subordonné à une réduction de la surface à exproprier, il ne résulte pas de l'examen du dossier que cette réduction aurait eu pour effet de dénaturer le projet de constitution de réserve foncière soumis à enquête publique ; qu'ainsi, une nouvelle enquête publique n'avait pas à être organisée ; qu'en outre, cette réduction n'est pas de nature à rendre cette constitution de réserve foncière incompatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France prévoyant la constitution sur le site de Roissy d'un pôle européen ; que, par suite, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a annulé pour les motifs précités l'arrêté de déclaration d'utilité publique du préfet de la Seine-Saint-Denis ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens des défendeurs, demandeurs en première instance ; Considérant, en premier lieu, que si en vertu de l'article R. 11-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique les travaux de création ou d'établissement de chemins de fer d'intérêt général ne peuvent être déclarés d'utilité publique que par décret en Conseil d'Etat, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'expropriation en cause diligentée pour constituer des réserves foncières en vue de la réalisation du pôle européen de Roissy aurait eu en fait pour objet immédiat les travaux de création d'une gare et d'une ligne ferroviaires ; qu'ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis était compétent pour prendre cette décision ; Considérant, en deuxième lieu, que la réalisation d'une zone d'activités économiques est bien au nombre des opérations entrant dans le champ d'application des articles L. 221-1 et L. 300-1 précités du code de l'urbanisme pour lesquelles des réserves foncières peuvent être constituées ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : "L'expropriant adresse au commissaire de la République pour être soumis à l'enquête un dossier qui comprend obligatoirement : I-Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de la réalisation de travaux ou d'ouvrages : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le plan général des travaux ; 4 Les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants ; 5 l'appréciation sommaire des dépenses ; 6 L'étude d'impact définie à l'article 2 du décret n 77-1141 du 12 octobre 1977, lorsque les ouvrages ou travaux n'en sont pas dispensés ou, s'il y a lieu, la notice exigée en vertu de l'article 4 du même décret ; 7 l'évaluation mentionnée à l'article 5 du décret n 84-617 du 17 juillet 1984 pris pour l'application de l'article 14 de la loi n 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, lorsque les travaux constituent un grand projet d'infrastructures tel que défini à l'article 3 du même décret. II -Lorsque la déclaration d'utilité publique est demandée en vue de l'acquisistion d'immeubles, ou lorsqu'elle est demandée en vue de la réalisation d'une opération d'aménagement ou d'urbanisme importante et qu'il est nécessaire de procéder à l'acquisistion des immeubles avant que le projet n'ait pu être établi : 1 Une notice explicative ; 2 Le plan de situation ; 3 Le périmètre délimitant les immeubles à exproprier ; 4 L'estimation sommaire des acquisitions à réaliser ..." ; qu'ainsi qu'il a été dit plus haut, la procédure d'expropriation litigieuse a été mise en uvre en vue de constituer des réserves foncières en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, il ne résulte pas de l'examen du dossier que, compte tenu de l'état d'avancement des études relatives à ce projet d'aménagement, les caractéristiques principales des ouvrages les plus importants auraient été connues, ni qu'une appréciation sommaire des dépenses aurait été possible ; que, par suite, le dossier d'enquête publique pouvait être simplifié en application des dispositions précitées du II de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; qu'il ressort de l'examen de ce dossier qu'il comporte, conformément au II de l'article R. 11-3 susmentionné du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, une notice explicative, un plan de situation, le périmètre délimitant les immeubles à exproprier et l'estimation des acquisitions à réaliser ; qu'aucune disposition n'impose que doive y figurer l'avis du service des domaines ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, l'objet de l'opération, qui est, notamment, d'accueillir des activités internationales susceptibles d'entraîner la croissance économique, est mentionné dans la notice explicative du dossier soumis à enquête ; Considérant, en quatrième lieu, que si la surface à exproprier a été reduite à l'issue de l'enquête publique, il ne ressort pas des pièces du dossier que cette réduction, d'ailleurs opérée à la demande du commissaire enquêteur, constituerait une remise en cause du projet nécessitant l'ouverture d'une nouvelle enquête publique ; que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, le préfet n'a pas sollicité auprès du commissaire enquêteur, postérieurement au dépôt de ses conclusions, un complément d'enquête mais s'est borné, par lettre du 16 juillet 1996, à lui demander de préciser le tracé de la zone à exproprier qu'il proposait ; Considérant, en cinquième lieu, que le projet d'aménagement objet de la déclaration d'utilité publique litigieuse est compatible avec les orientations du schéma directeur de la région Ile-de-France qui prévoit, dans ce secteur, la constitution d'un pôle d'activités économiques d'envergure européenne ; que, si les défendeurs soutiennent "qu'il n'a pas été tenu compte de la révision du schéma directeur de la région Ile-de-France", cet argument n'est pas assorti de précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Considérant, en sixième lieu, que les déclarations d'utilité publique pour constitution de réserves foncières en application de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme n'impliquent pas la mise en compatibilité préalable des plans d'occupation des sols en application de l'article L. 123-8 du code de l'urbanisme ; qu'ainsi, le moyen tiré de ce que le plan d'occupation des sols de la commune de Tremblay-en-France, qui classe les parcelles à exproprier en zone NC ne permettant la réalisation d'une zone d'activité économique, devrait être modifié ne peut qu'être écarté ; Considérant, en septième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, les avis de la chambre d'agriculture ainsi que celui de la commission interdépartementale d'orientation de l'agriculture, laquelle a succédé à la commission départementale des structures agricoles, ont été sollicités, conformément aux dispositions de l'article L. 112-3 du code rural et que ces organismes se sont prononcés respectivement le 21 mai et le 1er octobre 1996 ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est nullement établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté précité du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 22 octobre 1996 ; que, par suite, ce jugement doit être annulé et la demande présentée par M. et Mme X... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Paris doit être rejetée ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser aux défendeurs la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 10 décembre 1999 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... et les autres requérants devant le tribunal administratif de Paris et leurs conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 68-02-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - PREEMPTION ET RESERVES FONCIERES - RESERVES FONCIERES Code de justice administrative L761-1 Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique L11-1, R11-2, L221-1, L300-1, R11-3 Code de l'urbanisme L221-1, L300-1, L123-8 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R117 Code rural L112-3 Décret 1990-05-23

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