CETATEXT000007441140 J1XLX2001X01X0000001357 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441140.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 janvier 2001, 99PA01357 99PA02840, inédit au recueil Lebon 2001-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01357 99PA02840 3E CHAMBRE C M. PIOT M. DE SAINT GUILHEM (3ème chambre A) VU I) sous le n 99PA01357, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 6 mai, 11 mai et 23 août 1999, présentés pour la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 931669 du 11 février 1999 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser à Mme Y... une première somme de 10.000 F au titre du préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et a renvoyé Mme Y... devant le maire de Fleury-Mérogis pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de l'indemnité représentative d'un préjudice matériel à laquelle elle a droit sur les bases et dans les limites précisées dans le jugement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles ; C VU II) sous le n 99PA02840, la requête enregistrée au greffe de la cour le 12 août 1999, présentée pour la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS par Me Z..., avocat ; la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS demande à la cour qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. PIOT, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS, et celles de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. de SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les deux requêtes susvisées ont le même auteur et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer sur l'ensemble par un seul arrêt ; Considérant que Mme Y... a été recrutée, en 1970, par contrat à durée indéterminée par la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS en qualité de professeur de piano à l'école municipale de musique ; que, par jugement définitif du 14 mai 1992 le tribunal administratif de Versailles a notamment annulé comme non fondée la décision du maire de ladite commune mettant fin aux fonctions d'enseignante de l'intéressée à compter du 1er septembre 1990 et a rejeté les conclusions indemnitaires de Mme Y... au motif qu'elles n'étaient pas chiffrées ; que, par jugement du 11 février 1999 dont la commune a interjeté appel, le même tribunal, saisi d'une demande de Mme Y... tendant à obtenir le versement d'une somme de 487.004 F en réparation de son préjudice matériel, a condamné la commune à verser la somme de 10.000 F en réparation d'un préjudice moral et de troubles dans les conditions d'existence et a renvoyé l'intéressée devant le maire de Fleury-Mérogis pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement d'une indemnité égale au montant net des rémunérations dont elle avait été illégalement privée, déduction faite du montant des revenus de toute nature qu'elle aurait pu percevoir au titre d'une activité professionnelle exercée pendant la même période et qui n'auraient pu tre perçues si elle avait conservé son emploi de professeur à l'école municipale de musique de Fleury-Mérogis ; Considérant que la commune appelante ne peut utilement soutenir qu'en accordant une indemnité à Mme Y..., par jugement du 11 février 1999, les premiers juges auraient méconnu l'autorité de la chose jugée attachée au précédent jugement dès lors que, par ledit jugement, le tribunal s'était borné à rejeter comme irrecevables des conclusions indemnitaires non chiffrées, sans statuer au fond sur ces conclusions ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, la circonstance que l'article 7 du contrat liant Mme Y... à la commune ait prévu une possibilité de résiliation unilatérale par la personne publique n'est pas de nature à priver l'intéressée de son droit à indemnité à la suite du licenciement prononcé irrégulièrement à son encontre par la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS ; Considérant qu'en l'absence de service fait, l'agent illégalement licencié ne peut prétendre au rappel de son traitement mais est fondé à demander à la personne publique qui l'employait la réparation, par l'allocation d'une indemnité, des préjudices qu'il a réellement subis du fait de la décision administrative ; que, par suite, en jugeant que Mme Y... avait droit à une indemnité égale au montant net des rémunérations dont elle a été illégalement privée sur une période de trente-six mois et dans la limite de la somme de 427.004 F demandée par elle, le tribunal n'a entaché son jugement, ni d'erreur de droit, ni de contrariété de motifs ; Considérant toutefois qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est pas contesté que, durant la période de trente-six mois sur laquelle porte l'indemnisation arr tée par le tribunal administratif et commençant à courir le 1er septembre 1990, l'intéréssée, qui occupait parall lement un emploi principal de fonctionnaire de la ville de Paris avait été successivement placée, au titre de cet emploi principal, en position de disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, puis en position de congé de maladie ; que ces positions statutaires interdisaient Mme Y... d'exercer effectivement pendant la m me période des fonctions de professeur à l'école municipale de musique de Fleury-Mérogis ; qu'ainsi, n'ayant été privée d'aucun traitement, Mme Y... ne peut prétendre au versement d'une quelconque indemnité au titre de la période considérée ; que, par suite, la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a renvoyé Mme Y... devant le maire de Fleury-Mérogis pour qu'il soit procédé à la liquidation et au paiement de ladite indemnité ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la COMMUNE DE FLEURY-MEROGIS, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 2 du jugement en date du 11 février 1999 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : Les conclusions présentées par Mme Y... au tribunal administratif de Versailles en vue d'obtenir la réparation d'un préjudice matériel sont rejetées.Article 3 : Les conclusions de Mme Y... tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 36-10-06-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - AUXILIAIRES, AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.