CETATEXT000007441146 J1XLX2001X01X0000001418 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441146.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 janvier 2001, 98PA01418, inédit au recueil Lebon 2001-01-23 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01418 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 mai 1998, présentés pour la société MAC MAHON, ayant son siège social ..., par Me X..., avocat ; la société MAC MAHON demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 95-2434/6 en date du 9 décembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande présentée en vue d'obtenir la condamnation de la société SOGEPARC à lui verser, augmentées des intérêts capitalisés au taux légal : - la somme de 2.541.767 F, au titre de la perte de chiffre d'affaires pour les années 1993 et 1994, - la somme de 736.390 F, au titre de la perte de chiffre d'affaires pour l'année 1995, - la somme de 2.551.118, 55 F, en remboursement de frais financiers ; 2 ) de condamner la société SOGEPARC à lui verser, augmentées des intérêts capitalisés au taux légal : - la somme de 1.889.154 F, au titre de la perte de recettes, - la somme de 2.258.807 F, au titre de la perte de progression du chiffre d'affaires des années 1993 à 1996, - la somme de 2.651.118, 55 F, en remboursement de frais financiers complémentaires ; 3 ) subsidiairement d'ordonner une expertise afin d'apporter les éléments nécessaires à l'appréciation du préjudice subi ; 4 ) de condamner la société SOGEPARC au paiement d'une somme de 50.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 janvier 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations du cabinet SALLES, avocat, pour la société SOGEPARC, celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la ville de Paris et celles du cabinet X..., avocat, pour la société MAC MAHON, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la responsabilité : Considérant, en premier lieu, que si les travaux de réalisation d'un parc de stationnement souterrain, exécutés, du 26 octobre 1992 jusqu'en mars 1994, rue Mac Mahon en bordure de laquelle est situé l'hôtel Mac Mahon, ont pu par moments gêner l'accès de cet établissement ainsi que son exploitation, il résulte de l'instruction que ledit accès a toujours été utilisable par la clientèle, le maintien de la circulation des véhicules le long des contre-allées ayant permis le dépôt, devant l'entrée de l'hôtel, des clients et de leurs bagages ; Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne résulte pas de l'instruction que les bruits et incommodités provoqués par le chantier auraient exercé un effet dissuasif ou répulsif sur la clientèle de l'hôtel Mac Mahon tel qu'il en serait résulté une diminution anormale de la fréquentation de l'établissement ; que si, notamment, les chiffres d'affaires de ce dernier ont, au titre des exercices 1993 et 1995, baissé par rapport aux exercices 1992 et 1994, il résulte des statistiques établies par le secrétariat d'Etat au tourisme qu'il en a été de même pour tous les hôtels du XVIIe arrondissement au cours de ces mêmes exercices ; qu'ainsi, il n'est pas démontré que ces diminutions ponctuelles du chiffre d'affaires, qui au demeurant n'ont pas empêché une hausse des résultats d'exploitation en 1993, aient été causées par les travaux litigieux ; qu'à supposer que, comme le fait valoir la société requérante, les hôtels "trois étoiles", situés à proximité immédiate de la place Charles de Gaulle-Etoile, constituent un "micro-marché" auquel ne peuvent s'appliquer des statistiques établies au niveau de tout l'arrondissement, la comparaison qu'elle établit elle-même entre les chiffres d'affaires de l'hôtel qu'elle exploite, au cours de la période 1992-1996, et ceux de trois autres hôtels de même catégorie, n'est pas davantage opérante, eu égard à l'étroitesse d'une telle base de comparaison et au fait que, en tout état de cause, deux des hôtels mentionnés au titre de ce "micro-marché", l'Empire Hôtel et l'hôtel Fertel Maillot, ne sont pas situés à proximité immédiate de la place Charles de Gaulle-Etoile mais à proximité de l'avenue des Ternes et de la Porte Maillot ; Considérant que, par suite, il n'est pas établi que la société Mac Mahon ait subi un préjudice anormal et spécial qui aurait été imputable à l'exécution des travaux ; que, dès lors, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices commercial et financier qu'elle aurait subi du fait des travaux susmentionnés ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la société SOGEPARC et la ville de Paris, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnées à verser à la société MAC MAHON la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'esp ce, de condamner la société MAC MAHON, par application des mêmes dispositions, à payer à la société SOGEPARC et la ville de Paris la somme qu'elles demandent, au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la société MAC MAHON est rejetée.Article 2 : Les conclusions présentées par la société SOGEPARC et la ville de Paris, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. 67-03-04 TRAVAUX PUBLICS - DIFFERENTES CATEGORIES DE DOMMAGES - DOMMAGES CREES PAR L'EXECUTION DES TRAVAUX PUBLICS Code de justice administrative L761-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.