CETATEXT000007441150 J1XLX2001X01X0000001840 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441150.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 00PA01840, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01840 1E CHAMBRE C M. JARDIN M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 juin 2000, présentée pour la SCI SERGENT X..., dont le siège social est ... à La Celle Saint-Cloud
(78170), par Me Y..., avocat ; la SCI SERGENT X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 23 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Massy soit condamnée à lui verser la somme de 3.110.302 F en réparation du préjudice résultant pour elle de la faute commise par ladite commune en ne procédant pas à la publicité foncière de l'ordonnance d'expropriation rendue le 16 mai 1990 par le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evry ; 2 ) de condamner la commune de Massy à lui verser la somme de 3.110.302 F augmentée des intérêts courant à compter de la date de sa réclamation préalable et des intérêts des intérêts ; VU les autres pièces du dossier ; C+ VU le code général des impôts ; VU le décret n 55-52 du 4 janvier 1955 modifié portant réforme de la publicité foncière ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2001 : - le rapport de M. JARDIN, premier conseiller, - les observations de la SCP MONIN BERTHAULT, avocat, pour la commune de Massy, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le juge de l'expropriation du tribunal de grande instance d'Evry, par une ordonnance en date du 16 mai 1990, a prononcé le transfert de propriété à la commune de Massy d'un ensemble de parcelles appartenant à la SCI SERGENT X..., en vue de la constitution d'une réserve foncière, projet déclaré d'utilité publique par arrêté en date du 26 septembre 1989 du préfet de l'Essonne ; que la SCI SERGENT X..., bien que n'étant plus propriétaire des parcelles expropriées, a continué à être imposée au rôle de la taxe foncière, pour les années 1992 à 1995, en application des dispositions combinées des articles 1402 et 1403 du code général des impôts, la mutation cadastrale n'ayant pas été faite en l'absence de publication au fichier immobilier de la conservation des hypothèques de l'ordonnance d'expropriation ; que la société fait valoir que les textes régissant la publicité foncière, et plus particulièrement le décret susvisé du 4 janvier 1955, obligeaient la commune de Massy, bénéficiaire de l'ordonnance d'expropriation, à faire procéder à la publicité foncière de cette décision judiciaire et qu'en méconnaissant cette obligation elle a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; que l'absence d'accomplissement d'un acte préparatoire à la formalité de la publicité foncière n'est pas détachable de celle-ci ; que les contestations relatives à la publicité foncière sont de la compétence des autorités judiciaires ; qu'il s'ensuit que la SCI SERGENT X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SCI SERGENT X... doivent dès lors être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la SCI SERGENT X... à payer à la commune de Massy la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de la SCI SERGENT X... est rejetée.Article 2 : Les conclusions de la commune de Massy tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 17-03-01-02-05 COMPETENCE - REPARTITION DES COMPETENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPETENCE DETERMINEE PAR DES TEXTES SPECIAUX - ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES - AUTRES CAS D'ATTRIBUTIONS LEGALES DE COMPETENCE AU PROFIT DES JURIDICTIONS JUDICIAIRES CGI 1402, 1403 Code de justice administrative L761-1 Décret 55-52 1955-01-04 Ordonnance 1990-05-16