CETATEXT000007441152 J1XLX2001X01X0000001851 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441152.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 30 janvier 2001, 97PA01851, inédit au recueil Lebon 2001-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01851 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête enregistrée au greffe de la cour le 16 juillet 1997, présentée pour la SOCIETE CIVILE LAUVIN dont le siège est ..., par Me Y..., avocat ; la SOCIETE CIVILE LAUVIN demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 963892 en date du 28 janvier 1997 par lequel le tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de M. X..., l'arrêté du 7 mai 1996 par lequel le maire de la commune de Sartrouville lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; 3 ) de condamner M. X... à lui verser la somme de 10.000 F au titre de C l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autre pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience : Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la SOCIETE CIVILE LAUVIN et celles de la SCP TIRARD, avocat, pour M. X..., - les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement, Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que le fait que l'expédition du jugement ne comporte pas l'intégralité des visas du jugement n'entache pas celui-ci d'irrégularité dès lors qu'il ressort de l'examen de la minute dudit jugement que ce dernier vise et analyse les mémoires présentés en défense par la SOCIETE CIVILE LAUVIN et par la commune de Sartrouville ; que, contrairement à ce que soutient la requérante, en indiquant que, par sa nature même, l'activité de commerce de vente et de réparation de cycles à moteur provoquerait des incommodités et nuisances pour le voisinage et qu'un accident pourrait survenir quelles que soient les mesures de sécurité prises en l'espèce, le tribunal administratif a suffisamment motivé son jugement ; Sur les conclusions présentées par la SOCIETE CIVILE LAUVIN, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens invoqués : Considérant que le règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Sartrouville définit la zone UG comme "destinée aux habitations de type individuel implantées isolément ou en bande, ainsi qu'aux petites installations commerciales ou artisanales non nuisantes" ; qu'aux termes de l'article UG1 de ce règlement : "Occupations et utilisations du sol admises : ... II Sont notamment admises les occupations et utilisations du sol ci-après :
- Les constructions à usage d'habitation.
- Les lotissements.
- Les installations à usage de sport et de loisirs. III Toutefois, les occupations et utilisations du sol suivantes ne sont admises que si elles respectent les conditions ci-après : ...
- Les installations classées pour la protection de l'environnement, soumises à simple déclaration, ou les installations non classées, sont admises à condition qu'elles n'entraînent pour le voisinage, aucune incommodité et, en cas d'accident ou de fonctionnement défectueux, aucune insalubrité ni sinistre susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens.
- Les constructions à usage de commerces et d'activités, à condition que leur surface hors-oeuvre nette soit inférieure à 500 m" ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par l'arrêté contesté en date du 7 mai 1996, le maire de la commune de Sartrouville a autorisé la SOCIETE CIVILE LAUVIN à construire un bâtiment à usage commercial, d'une surface hors oeuvre nette de 210 m, destiné à la vente et à la réparation de cycles à moteur, composé au rez de chaussée d'un hall d'exposition et d'un atelier ; que ce permis est assorti de nombreuses prescriptions relatives à la sécurité incendie détaillées en annexe ainsi que de prescriptions relatives à l'assainissement et aux plantations à effectuer afin d'assurer une meilleure intégration dans l'environnement ; que, compte tenu de ces prescriptions, l'installation d'un bâtiment de taille modeste dans lequel l'activité de réparation présente un caractère accessoire, sur un terrain situé en bordure d'une voie à grande circulation, à proximité d'un magasin de vente de cycles et cyclo-moteurs et à une distance d'environ 15 mètres des propriétés situées en fond de parcelle, ne peut être regardée, au sens des dispositions de l'article UG 1 III du plan d'occupation des sols, comme de nature à entraîner une incommodité pour le voisinage ni, en cas de sinistre ou de fonctionnement défectueux, comme de nature à créer une insalubrité ou un sinistre susceptible de causer des dommages aux personnes et aux biens ; que la SOCIETE CIVILE LAUVIN est en conséquence fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a retenu ce motif pour annuler, à la demande de M. X..., le permis de construire délivré à celui-ci ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles ; Considérant, en premier lieu, que le permis de construire, qui est délivré sous réserve des droits des tiers, n'a pas pour objet d'assurer le respect des normes de protection contre le bruit édictées par la loi du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit ; que le moyen tiré de l'existence des troubles de voisinage qu'il serait de nature à occasionner ne peut être utilement invoqué devant la juridiction administrative ; Considérant, en second lieu, que les dispositions ci-dessus rappelées relatives à la zone UG du plan d'occupation des sols de la commune permettent l'implantation dans cette zone d'installations commerciales ou artisanales à la condition qu'elles n'occasionnent pas de nuisances pour le voisinage ; que le moyen tiré de ce que l'activité autorisée ne respecterait pas le caractère pavillonnaire du secteur ne peut en conséquence qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'aucun des autres moyens invoqués par M. X... ne pouvant être retenu, la SOCIETE CIVILE LAUVIN est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a annulé l'arrêté en date du 7 mai 1996 par lequel le maire de Sartrouville lui a délivré un permis de construire ; qu'il y a lieu en conséquence d'annuler ce jugement et de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de ces dispositions : "Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation." ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la SOCIETE CIVILE LAUVIN, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais par lui exposés ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées, de condamner M. X... à payer à la SOCIETE CIVILE LAUVIN la somme de 8.000 F au titre des frais par elle exposés ;Article 1er : Le jugement n 963892 en date du 28 janvier 1997 du tribunal administratif de Versailles est annulé.Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Versailles est rejetée.Article 3 : M. X... est condamné à verser à la SOCIETE CIVILE LAUVIN la somme de 8.000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. 68-03-03-02-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE INTERNE DU PERMIS DE CONSTRUIRE - LEGALITE AU REGARD DE LA REGLEMENTATION LOCALE - PLAN D'OCCUPATION DES SOLS (VOIR SUPRA PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME) Arrêté 1996-05-07 annexe Code de justice administrative L761-1 Loi 1992-12-31