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96PA02062

CETATEXT000007441154 J1XLX2001X01X0000002062 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441154.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, Plénière, du 30 janvier 2001, 96PA02062, inédit au recueil Lebon 2001-01-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02062 PLENIERE Plein contentieux fiscal C M. HEU Mme KIMMERLIN VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 juillet 1996, présentée pour M. Guy X..., demeurant ..., par Me GOGUEL, avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n s 9502890-9511542-9512965/1 en date du 26 mars 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté les contestations qu'il a formées à la suite d'une part, du procès-verbal de saisie-vente décerné à son encontre le 13 décembre 1994 par le trésorier principal de Paris pour avoir paiement de la somme de 175.879 F à raison de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1983, 1984 et 1985, d'autre part, de l'avis à tiers détenteur décerné à son encontre le 17 février 1995 par le trésorier principal de Paris pour avoir paiement de la somme de 167.504 F à raison de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1983, 1984 et 1985 ; 2 ) de le décharger de l'obligation de payer ces impositions ; 3 ) d'ordonner la main levée de la saisie-vente du 13 décembre 1994 et de l'avis à tiers détenteur du 17 février 1995 ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts ; VU le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2001 : - le rapport de M. HEU, premier conseiller, - les observations de Me GOGUEL, avocat de M. X..., - et les conclusions de Mme KIMMERLIN, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'obligation de payer : Considérant qu'aux termes de l'article L.274 du livre des procédures fiscales : "Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par ... tous autres actes interruptifs de la prescription" ; que les contestations relatives au recouvrement des impôts et taxes dont la perception incombe aux comptables du Trésor font l'objet, de la part du redevable, d'une demande qui, aux termes de l'article R*281-2 du livre des procédures fiscales, "doit, sous peine de nullité, être présentée au trésorier-payeur général dans un délai de deux mois à partir de la notification de l'acte si le motif invoqué est un vice de forme ou, s'il s'agit de tout autre motif, dans un délai de deux mois après le premier acte qui permet d'invoquer ce motif" ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque le contribuable invoque la prescription de l'action en recouvrement, sa demande au trésorier-payeur général doit être présentée dans le délai de deux mois qui suit la signification ou la notification du premier acte de poursuite postérieur à l'acquisition de cette prescription ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que si, en vue du recouvrement de cotisations d'impôt sur le revenu au titre des années 1983, 1984 et 1985 mises en recouvrement le 31 juillet 1987 au nom de M. X..., le trésorier principal de Paris a décerné à ce dernier le 13 décembre 1994, un procès-verbal de saisie-vente, puis, le 17 février 1995, un avis à tiers détenteur, il est constant que ces actes de poursuites avaient été précédés par un commandement de payer émis le 8 août 1994, premier acte diligenté à l'encontre du redevable ; que cependant, ce dernier, se prévalant de l'irrégularité de la notification de ce commandement, prétend qu'il est recevable à soutenir, à l'appui de sa contestation, qui fait l'objet du présent litige, du procès-verbal de saisie-vente et de l'avis à tiers détenteur susmentionnés, que l'action en recouvrement des impositions en cause était, lorsqu'ils lui ont été décernés, prescrite depuis le 1er août 1991 ; Considérant qu'en cas de retour à l'administration fiscale du pli recommandé contenant un acte de poursuites, la preuve qui lui incombe d'établir que le redevable en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste ; Considérant qu'il résulte de la réglementation postale en vigueur à la date de la présentation du pli contenant le commandement de payer du 8 août 1994 qu'en cas d'absence du destinataire, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de présentation sur le volet " preuve de distribution" de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres feuillets, à savoir l'avis de passage et l'avis de réception, en deuxième lieu, détacher l'avis de passage en y mentionnant le motif de non-distribution, le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que la date et l'heure à partir desquelles le pli peut y être retiré, en troisième lieu, déposer l'avis dûment complété dans la boîte aux lettres du destinataire, enfin porter sur l'enveloppe le motif de non-remise ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance ; Considérant que, compte tenu des modalités susrappelées d'organisation de la délivrance des plis recommandés, doit être regardé comme pourvu de mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve requise, le pli recommandé retourné au service accompagné de sa liasse postale, lorsque, d'une part, cette dernière ne contient plus que le volet "avis de réception", sur lequel a été apposé par voie de duplication la date de la vaine présentation du pli et que, d'autre part, l'enveloppe comporte l'indication du motif de non-remise du pli ainsi que le nom et l'adresse du bureau d'instance, une telle production attestant que, conformément à la réglementation postale, le facteur a détaché le volet "avis de passage" de la liasse pour le déposer, après l'avoir dûment complété, dans la boîte aux lettres du destinataire ; Considérant qu'il ressort des productions versées par le ministre au dossier d'appel que si la liasse postale apposée sur l'enveloppe contenant le commandement susindiqué ne comporte plus que le volet "avis de réception de votre envoi recommandé" sur lequel a bien été reportée, par voie de duplication résultant de l'émargement opéré par le facteur, la date de présentation du pli au domicile du contribuable et si le nom et l'adresse du bureau d'instance ainsi que le tampon "non réclamé-retour à l'envoyeur" ont bien été apposés sur l'enveloppe, en revanche celle-ci ne comporte pas la mention du motif de non-remise ; que par suite, cette production ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à établir qu'en l'absence du contribuable à son domicile lors de la présentation, le 11 août 1994, du pli recommandé en cause, le facteur lui a délivré un avis de passage l'informant de sa mise en instance ; que dès lors qu'il est par ailleurs constant que le ministre n'a complété ces productions par la fourniture d'aucune attestation de l'administration postale, ni d'aucun autre élément susceptible d'établir cette délivrance, la notification du commandement en date du 8 août 1994 ne peut, par suite, être regardée comme ayant été régulière ; que M. X... est en conséquence recevable à se prévaloir, à l'appui de sa contestation des actes de poursuite litigieux des 13 décembre 1994 et 17 février 1995, de la prescription de l'action en recouvrement au regard du délai visé à l'article L.274 précité du livre des procédures fiscales ; que faute de la délivrance à son encontre d'aucun acte de poursuite avant le 1er août 1991, il est, en outre, fondé à le faire et, par suite, à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant desdits procès-verbal de saisie-vente et avis à tiers détenteur délivrés à son encontre ; Sur les conclusions tendant à la main levée de la saisie-vente et de l'avis à tiers détenteur décernés les 13 décembre 1994 et 17 février 1995 : Considérant qu'il n'appartient qu'à l'autorité judiciaire, juge de l'exécution, de se prononcer sur une telle demande ; que, par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement n s 9502890-9511542-9512965/1 en date du 26 mars 1996 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : M. X... est déchargé de l'obligation de payer les sommes de 175.879 F et de 167.504 F comprises, respectivement, dans le procès-verbal de saisie-vente du 13 décembre 1994 et dans l'avis à tiers détenteur du 17 février 1995 délivrés à son encontre.Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté comme porté devant une juridiction incompétente pour en connaître. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS 54-01-07-02-01 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DELAIS - POINT DE DEPART DES DELAIS - NOTIFICATION CGI Livre des procédures fiscales L274, R281-2

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