CETATEXT000007441156 J1XLX2001X01X0000002135 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441156.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 18 janvier 2001, 00PA02135, inédit au recueil Lebon 2001-01-18 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02135 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR M. BARBILLON (1ère chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 11 juillet 2000, présentée par les AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX 95470 Fosses ; l'association demande à la cour d'annuler l'ordonnance n 0001919/3 en date du 16 juin 2000 par laquelle le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération en date du 18 janvier 2000 par laquelle le Conseil municipal de la commune de Luzarches a approuvé le plan d'occupation des sols révisé de la commune ; VU le code de justice administrative ; VU la loi du 12 juillet 1983 relative la démocratisation des enqu tes publiques et la protection de l'environnement ; VU le code de l'urbanisme ; VU le décret n 2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n 2000-597 du 30 juin 2000 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2001 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - les observations de Mme X..., pour l'association "LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX" et celles de la SCP HUGLO, LEPAGE et associés, avocat, pour la commune de LUZARCHES, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité de l'ordonnance : Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement : "Les juridictions administratives, saisies d'une demande de sursis à exécution d'une décision prise après des conclusions défavorables du commissaire-enquêteur ou de la commission d'enquête, font droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation" ; que ces prescriptions toujours en vigueur la date du présent arr t en application de l'article 5 du décret du 22 novembre 2000 susvisé sont notamment applicables en vertu de l'article 2 du décret du 23 avril 1985 à l'enquête prévue au 1er alinéa de l'article L.123-4 du code de l'urbanisme aux termes duquel : "Le plan d'occupation des sols est révisé dans les formes prévues aux six premiers alinéas de l'article L.123-3, puis soumis à enquête publique ..." ; Considérant par la délibération attaquée du 18 janvier 2000 le conseil municipal de Luzarches a approuvé la révision du plan d'occupation des sols de la commune après enquête publique ; qu'il ressort des pièces du dossier que le commissaire enquêteur avait subordonné son avis favorable, émis le 25 mai 1999, à plusieurs conditions qu'il qualifiait de draconniennes et irréversibles en ce qui concerne la zone Saint-Lazare dont l'une relative à l'exclusion de toute construction de logements n'a pas été réalisée ; qu'ainsi, l'avis du commissaire-enquêteur doit être regardé comme défavorable, en tant qu'il concerne ladite zone ; que, par suite, c'est à tort que le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a retenu l'absence de préjudice pour rejeter la demande de l'association LES AMIS DE LA TERRE D'YSIEUX en tant qu'elle concerne les conclusions relatives à la zone Saint-Lazare ; Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité du règlement du plan d'occupation des sols concernant la zone Saint-Lazare avec l'objectif énoncé par le schéma directeur de la région Ile-de-France de ne rendre urbanisables que les zones situées en continuité avec le bâti existant, paraît sérieux et de nature à justifier, en l'état de l'instruction, l'annulation de la délibération du 18 janvier 2000 en tant qu'elle concerne le classement de la zone III NA dite Saint-Lazare ; que, par suite, l'association LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX est fondée à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant au sursis exécution de ladite délibération en tant qu'elle concerne le classement de la zone Saint-Lazare ; Considérant, en revanche, que s'agissant des autres zones pour lesquelles le commissaire enquêteur a émis un avis favorable sans l'assortir de réserves qui pourraient le faire regarder comme défavorable, le président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles a pu, à bon droit, rejeter les conclusions à fin de sursis à exécution en se fondant sur l'absence de préjudice difficilement réparable ; Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la commune de Luzarches, partie perdante, puisse obtenir la condamnation de l'association "LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX" à lui verser la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner, sur le même fondement, la commune de Luzarches à verser à l'association "LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX" la somme de 2.000 F ;Article 1er : L'ordonnance en date du 16 juin 2000 du président de la 3ème chambre du tribunal administratif de Versailles est annulée en tant qu'elle rejette les conclusions de la demande tendant au sursis à l'exécution de la délibération du 18 janvier 2000 en tant qu'elle concerne le classement de la zone dite Saint-Lazare.Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur la demande de l'association "LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX" tendant à l'annulation de la délibération en date du 18 janvier 2000 par laquelle le Conseil municipal de Luzarches a approuvé le plan d'occupation des sols révisé il sera sursis à l'exécution de cette délibération en tant qu'elle concerne le classement de la zone dite Saint-Lazare.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande présentée devant le tribunal administratif de Versailles est rejeté.Article 4 : La commune de Luzarches versera la somme de 2.000 F à l'association "LES AMIS DE LA TERRE DU VAL D'YSIEUX" au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Les conclusions de la commune de Luzarches tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 44-06-07 NATURE ET ENVIRONNEMENT - ENQUETE PUBLIQUE PREALABLE AUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES D'AFFECTER L'ENVIRONNEMENT (LOI DU 12 JUILLET 1983) - SURSIS A EXECUTION D'UNE DECISION PRISE APRES DES CONCLUSIONS DEFAVORABLES DU COMMISSAIRE ENQUETEUR OU DE LA COMMISSION D'ENQUETE (ARTICLE 6) 54-03-03-02 PROCEDURE - PROCEDURES D'URGENCE - SURSIS A EXECUTION - CONDITIONS D'OCTROI DU SURSIS Code de justice administrative L761-1 Code de l'urbanisme L123-4 Décret 1985-04-23 art. 2 Décret 2000-1115 2000-11-22 art. 5 Loi 1983-07-12 art. 6
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.