CETATEXT000007441158 J1XLX2000X10X0000002897 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441158.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 octobre 2000, 97PA02897, inédit au recueil Lebon 2000-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02897 1E CHAMBRE C M. LEVASSEUR Mme MASSIAS VU, enregistrée au greffe de la cour le 21 octobre 1997, la requête présentée par le SYNDICAT NATIONAL DES PERSONNELS DE RECHERCHE ET ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR (SNPREES), dont le siège est à l'IRC, Pavillon des syndicats, ..., représenté par son secrétaire général ; le SNPREES demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93166118/5 en date du 18 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 30 novembre 1993 par lequel l'administrateur provisoire de l'Université de Marne-la-Valée a créé, en exécution d'une délibération du 18 novembre 1993 une commission des personnels IATOS appelée Comité Université IATOS ainsi que, par voie de conséquence, les résultats de l'élection qui s'est déroulée le 19 décembre 1993 pour l'élection des membres dudit comité ; 2 ) d'annuler ledit arrêté et ladite élection ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-52 du 26 janvier 1984 ; VU le décret n 84-452 du 28 mai 1982 ; VU le décret n 91-706 du 22 juillet 1991 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de M. LEVASSEUR, premier conseiller, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par un mémoire enregistré le 12 octobre 2000, l'Univesité de Marne-la-Vallée informe la cour de ce que ce comité a été remplacé pa rune commission paritaire d'établissement et de ce qu'en conséquence, le recours présenté par le SNPREES porte sur une question désormais obsolète ; que si l'université entend ainsi soutenir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête, il ressort des pièces du dossier que l'instauration d'une commission paritaire d'établissement en application du décret du 6 avril 1999 n'a eu ni pour objet, ni pour effet de retirer la décision créant le comité litigieux qui a, d'ailleurs, siégé jusqu'au 14 septembre 1999 ; qu'ainsi, les conclusions du SNPREES tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 novembre 1993 ne sont pas devenues sans objet ; Sur la recevabilité de la demande présentée par le SNPREES devant le tribunal administratif de Paris : Considérant qu'en l'absence, dans les statuts d'une association ou d'un syndicat, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de représenter en justice cette association ou ce syndicat ; Considérant qu'aux termes de l'article 15 des statuts du syndicat requérant : "Le Bureau National du Syndicat se compose de 15 membres dont : - Un Secrétaire Général chargé de la représentation, de la coordination et du fonctionnement de l'ensemble des activités du syndicat. Il est habilité à représenter le syndicat devant toutes les juridictions ..." ; qu'aucune autre stipulation ne réserve à un autre organe le pouvoir de décider d'engager une action en justice au nom du syndicat ; qu'ainsi, le secrétaire général du SNPREES avait qualité pour former, au nom de cette organisation, un recours contentieux devant le tribunal administratif ; que, par suite, le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1997 doit être annulé ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par le SNPREES devant le tribunal administratif de Paris ; Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté en date du 30 novembre 1993 : Considérant que, par un arrêté en date du 30 novembre 1993, l'administrateur provisoire de l'Université de Marne-la-Vallée a créé, en exécution d'une délibération du 18 novembre 1993 du conseil d'université, une commission des personnels IATOS appelée Comité Université IATOS ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 21 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 dans sa rédaction alors applicable : "Les décrets portant création d'établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel peuvent prévoir des adaptations aux dispositions de la présente loi ..." ; qu'aux termes de l'article 22 de la même loi : "Les établissements déterminent, par délibérations statutaires prises à la majorité des deux tiers des membres en exercice du conseil d'administration, leurs statuts et leurs structures internes conformément aux dispositions de la présente loi et des décrets pris pour son application et dans le respect d'une équitable représentation dans les conseils de chaque grand secteur de formation." ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires : "Il est institué des comités techniques paritaires suivant les règles énoncées au présent décret ... dans tous les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial ..." ; que l'article 2 du même décret donne compétence au Premier ministre et au ministre intéressé pour créer, par arrêté conjoint, de tels comités techniques paritaires ; qu'enfin, en application de l'article 12 du même décret : "Les comités techniques paritaires connaissent dans les conditions et les limites précisées pour chaque catégorie de comité par les articles 13 et 14 du présent décret des questions et des projets de textes relatifs : 1 ) Aux problèmes généraux d'organisation des administrations, établissements ou services ; 2 ) Aux conditions générales de fonctionnement des administrations et services ; 3 ) Aux programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et à leur incidence sur la situation du personnel ; 4 ) Aux règles statutaires ; 5 ) A l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches de l'administration concernée ; 6 ) Aux problèmes d'hygiène et de sécurité ; 7 ) Aux critères de répartition des primes de rendement" ; Considérant que les compétences consultatives du Comité Université-IATOS définies par l'article 3 de l'arrêté du 30 novembre 1993 de l'administrateur provisoire de l'université de Marne-la-Vallée comprennent : "a) Les problèmes généraux d'organisation de l'Etablissement, b) les conditions générales de fonctionnement de l'Etablissement et en particulier à l'aménagement du temps de travail, c) les programmes de modernisation des méthodes et techniques de travail et leur incidence sur le personnel, d) l'examen des grandes orientations à définir pour l'accomplissement des tâches, e) les problèmes d'hygiène et de sécurité, f) les critères généraux d'avancement, de répartition des primes, indemnités et bonifications, g) le plan de formation des personnels" ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un comité technique paritaire ait été institué pour l'université de Marne-la-Vallée ; qu'il suit de là qu'eu égard à ses compétences consultatives, le Comité Université IATOS doit être regardé comme ayant constitué un organisme faisant fonction de comité technique paritaire ; Considérant qu'il résulte des dispositions ci-dessus analysées de l'article 2 du décret du 28 mai 1982, auxquels les dispositions susrappelées de l'article 21 de la loi du 26 janvier 1984 ne permettent pas de déroger, que ni le conseil d'université de l'université de Marne-la-Vallée, ni l'administrateur provisoire de cette université n'avaient compétence pour créer un tel comité technique paritaire ; qu'il suit de là que, sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens soulevés par le SNPREES, il y a lieu d'annuler l'arrêté litigieux du 30 novembre 1993 ; Sur les conclusions dirigées contre les opérations électorales du 19 décembre 1993 : Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article R.102 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Sauf en matière de travaux publics, le tribunal administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision ..." ; Considérant qu'en vertu de cette règle à laquelle aucune disposition spéciale n'a dérogé en ce qui concerne les opérations électorales conduisant à l'élection de membres d'une instance consultative d'une université, et dès lors que la proclamation des résultats ne constitue pas une décision au sens des dispositions précitées, la juridiction administrative ne peut connaître de ces opérations que par la voie d'un recours formé contre une décision prise soit d'office, soit sur réclamation préalable, par le président de l'université ; qu'il suit de là que les conclusions de la demande du SNPREES dirigées contre les opérations électorales du 19 décembre 1993 pour la désignation des membres du Comité Université IATOS sont irrecevables et doivent être rejetées ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 18 juin 1997 est annulé.Article 2 : L'arrêté en date du 30 novembre 1993 par lequel l'administrateur provisoire de l'université de Marne-la-Vallée a créé une commission des personnels IATOS appelée Comité Université IATOS est annulé.Article 3 : Le surplus des conclusions de la demande du SNPREES est rejeté. 30-02-05-01-03 ENSEIGNEMENT - QUESTIONS PROPRES AUX DIFFERENTES CATEGORIES D'ENSEIGNEMENT - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET GRANDES ECOLES - UNIVERSITES - AUTONOMIE DES UNIVERSITES - QUESTIONS GENERALES 36-07-06 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS, DROITS, OBLIGATIONS ET GARANTIES - COMITES TECHNIQUES PARITAIRES Arrêté 1993-11-30 art. 15, art. 3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R102 Décret 84-452 1982-05-28 art. 1, art. 2, art. 12 Décret 99-XXXX 1999-04-06 Loi 84-52 1984-01-26 art. 21, art. 22
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.