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99PA02982

CETATEXT000007441176 J1XLX2000X10X0000002982 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441176.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 3 octobre 2000, 99PA02982, inédit au recueil Lebon 2000-10-03 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02982 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU le recours et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe de la cour les 1er septembre et 26 novembre 1999, présentés pour le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9705535/4 et 9705537/4/SE en date du 18 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, à la demande de M. X..., a annulé l'arrêté du 13 août 1996 ordonnant l'expulsion de l'intéressé du territoire français ; 2 ) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; VU les autres pièces du dossier ; VU la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; VU l'ordonnance n 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 19 septembre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X..., - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'INTERIEUR conteste le jugement du 18 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté du 13 août 1996 ordonnant l'expulsion du territoire français de M. X... ; que, pour annuler cet arrêté pris en application de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, lequel dispose que "l'expulsion peut être prononcée : ... b) lorsqu'elle constitue une nécessité impérieuse pour ... la sécurité publique, par dérogation à l'article 25", le tribunal a retenu qu'il méconnaissait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "1 Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ... 2 Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui" ; Considérant que si M. X..., ressortissant algérien, s'est rendu coupable, en 1972, 1979, 1989 et 1992, de plusieurs vols d'une gravité croissante, pour lesquels il a été condamné au total à plus de sept ans d'emprisonnement, il ressort des pièces du dossier qu'à la date de l'arrêté litigieux, il séjournait depuis quarante-deux ans en France, où il était entré avec ses parents à l'âge de huit mois ; que sa mère, son frère et ses deux s urs demeurent également en France, ainsi que l'ensemble de ses relations familiales et amicales ; qu'il n'a aucune attache culturelle ou familiale avec le pays dont il possède la nationalité ; que, s'il est célibataire et sans enfant, la mesure d'expulsion prise à l'encontre de M. X... a, eu égard à la gravité de l'atteinte portée à sa vie privée et familiale, excédé ce qui était nécessaire à la défense de l'ordre public et a ainsi méconnu les stipulations précitées de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, par suite, le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 13 août 1996 prononçant l'expulsion du territoire français de M. X... ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR est rejeté.Article 2 : Les conclusions de M. X... présentées au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 335-02-04 ETRANGERS - EXPULSION - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Ordonnance 45-2658 1945-11-02 art. 26

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