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99PA03144

CETATEXT000007441182 J1XLX2000X10X0000003144 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441182.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 5 octobre 2000, 99PA03144, inédit au recueil Lebon 2000-10-05 Cour administrative d'appel de Paris 99PA03144 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 13 septembre 1999 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée par M. X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler l'ordonnance n 982559 du 14 juin 1999 par laquelle le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 dans les rôles de la commune de Saint-Maur-des-Fossés ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) de lui accorder la déchage des impositions contestées ainsi que des pénalités y afférentes ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 decembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 21 septembre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller ; - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R*199-1 du livre des procédures fiscales : "L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R*198-10." ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment de ses propres affirmations, que M. X... a reçu le 26 mars 1998 notification de la décision du directeur des services fiscaux rejetant sa réclamation ; qu'ainsi, le délai dont il disposait pour saisir le juge administratif expirait le 27 mai 1998, en application des dispositions précitées de l'article R*199-1 ; qu'il est constant que sa demande introductive d'instance a été enregistrée au greffe du tribunal administratif de Melun seulement le jeudi 28 mai 1998 ; que, si M. X... fait valoir qu'il a rédigé son recours le 24 mai, il ressort des mentions figurant sur l'imprimé de dépôt du pli recommandé contenant ledit recours qu'il a été remis au bureau de poste de Saint-Maur-des-Fossés le 26 mai 1998 à dix-sept heures à une date ne permettant pas son acheminenant au greffe du tribunal avant le terme du délai de recours contentieux ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposé par le ministre, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la cinquième chambre du tribunal administratif de Melun a rejeté pour tardiveté sa demande tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-02-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - DEMANDES ET OPPOSITIONS DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF - DELAIS Ordonnance 99-XXXX 1999-06-14

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