CETATEXT000007441187 J1XLX2000X10X0000003290 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441187.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 31 octobre 2000, 97PA03290, inédit au recueil Lebon 2000-10-31 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03290 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 novembre 1997, présentée pour la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE, représentée par son maire en exercice, par Me Z..., avocat ; la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a annulé, à la demande de l'association "Expression Village", la délibération en date du 27 août 1996 approuvant le dossier de révision du plan d'occupation des sols de la commune, et procédant, notamment, au déclassement des parcelles Z n 41 et n 46 de la zone NC pour les classer en zone NDb ; 2 ) de rejeter la demande présentée par l'association "Expression Village" devant le tribunal administratif de Melun ; 3 ) de condamner l'association "Expression Village" à lui verser la somme de 20.000 F en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU l'ordonnance du 14 mars 2000 prononçant la clôture de l'instruction à la date du 7 avril 2000 ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2000 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de la SCP RAMBAUD MARTEL, avocat, pour la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE, et celles de Me Y..., avocat, substituant la SCP HUGLO LEPAGES et ASSOCIES, pour l'association "Expression Village", - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Considérant que, par la délibération contestée du 27 août 1996, le conseil municipal de la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE a approuvé la révision du plan d'occupation des sols, comportant, notamment, le classement en zone NDb de deux parcelles appartenant à M. X..., premier adjoint au maire, auparavant classées en zone NC ; que ce nouveau classement a eu pour objet et pour effet de permettre l'extension d'une aire de loisirs, déjà exploitée par M. X..., par la création d'un camping-caravaning ; qu'une telle création, relative au développement d'une activité de loisirs, ne peut être regardée, notamment par les recettes fiscales qu'elle est susceptible de générer au profit de la commune et par ses incidences économiques, comme étrangère à l'intérêt général ; que, dans ces conditions, à supposer même que cette révision du plan d'occupation des sols ait également permis la régularisation d'installations existantes implantées irrégulièrement, la décision critiquée, qui n'a pas été prise exclusivement dans ce but, n'est pas entachée de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du conseil municipal de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE en date du 27 août 1996 pour ce motif ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par l'association "Expression Village" ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales : "Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires" ; que, si M. X..., premier adjoint au maire et propriétaire des parcelles dont le classement est modifié, a siégé lors de la délibération litigieuse, en quittant d'ailleurs la salle au moment du vote, et a participé à certaines réunions préparatoires à la révision du plan d'occupation des sols, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait pris une part active ; que la participation de M. X... à la séance du 27 août 1996 ne peut donc être regardée comme ayant entaché la délibération d'irrégularité ; Considérant, en second lieu, que si le schéma directeur de la région Ile-de-France ainsi que le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme des Deux Morin retiennent, au titre des orientations fondamentales, la préservation de la vocation agricole de ce secteur, il ne ressort pas des pièces du dossier que le classement en zone Ndb, afin d'étendre une aire de loisirs et d'implanter un camping-caravaning, de deux parcelles d'une superficie totale de 6 hectares initialement situées dans une zone NC, zone dont la superficie sera après ce nouveau classement de 794,23 hectares, porterait atteinte au caractère agricole de la zone et serait donc incompatible avec les objectifs de ces deux documents d'urbanisme qui réservent, d'ailleurs, des possibilités d'adaptation de la vie rurale ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que ce classement, compte tenu de la vocation de cette future zone et de sa faible superficie, procèderait d'une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande de première instance, que la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé la délibération du 27 août 1996 ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à l'association la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'association "Expression Village" à verser à la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE une somme de 5.000 F en application de ces dispositions ;Article 1er : Le jugement en date du 25 septembre 1997 du tribunal administratif de Melun est annulé.Article 2 : La demande présentée par l'association "Expression Village" devant le tribunal administratif de Melun et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées.Article 3 : L'association "Expression Village" est condamnée à verser la somme de 5.000 F à la commune de SAINT-GERMAIN-SOUS-DOUE en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 135-02-01-02-01-03-04 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - ORGANISATION DE LA COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - CONSEIL MUNICIPAL - DELIBERATIONS - PARTICIPATION D'UN CONSEILLER MUNICIPAL INTERESSE 68-01-01-01-03-03-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - APPRECIATIONS SOUMISES A UN CONTROLE D'ERREUR MANIFESTE - CLASSEMENT ET DELIMITATION DES ZONES 68-01-01-01-03-04 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PLANS D'AMENAGEMENT ET D'URBANISME - PLANS D'OCCUPATION DES SOLS - LEGALITE DES PLANS - LEGALITE INTERNE - DETOURNEMENT DE POUVOIR Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Code général des collectivités territoriales L2131-11
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.