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98PA01583

CETATEXT000007441197 J1XLX2000X11X0000001583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441197.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 98PA01583, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01583 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 27 mai 1998, présenté par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 26 janvier 1998 qui a, à la demande de Mme Jeanne X..., annulé sa décision notifiée le 2 novembre 1993, refusant à l'intéressée le bénéfice de l'indemnité d'éloignement ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris ; 3 ) et de condamner Mme X... à verser la somme de 10.000 F sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 50-772 du 30 juin 1950 ; VU le décret n 51-511 du 5 mai 1951 ; VU le décret n 53-1266 du 22 décembre 1953 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que pour annuler la décision, notifiée à Mme X... le 2 novembre 1993, par laquelle le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE lui a refusé le bénéfice de l'indemnité d'éloignement, le premier juge s'est fondé sur les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé qui ne régit que la situation des fonctionnaires domiciliés dans un département d'outre-mer ; qu'il est constant que Mme X..., professeur de lycée professionnel, étant affectée, à la date de la décision attaquée, sur le territoire de Wallis et Futuna, seules les dispositions du décret du 5 mai 1951 susvisé étaient applicables en l'espèce, ainsi que le soutient le ministre requérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris s'est fondé sur les dispositions du décret du 22 décembre 1953 susvisé pour annuler la décision précitée du 2 novembre 1993 ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens invoqués par Mme X... devant la cour ; Considérant que Mme X... invoque le bénéfice des dispositions tant de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950, que de l'article 94 du décret du 2 mars 1910 dans sa rédaction issue de l'article 7 du décret du 5 mai 1951 ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi du 30 juin 1950 et des dispositions de l'article 7 dudit décret, que le pouvoir réglementaire était habilité à prendre en vertu de l'article 10 de ladite loi, l'indemnité d'éloignement est notamment réservée aux fonctionnaires appelés à servir en dehors du pays ou du territoire où ils résident habituellement, et n'est pas due lorsqu'il n'y a pas eu déplacement effectif du fonctionnaire ; que Mme X..., professeur de lycée professionnel en poste en métropole, a obtenu sur sa demande, le 24 mai 1992, une disponibilité d'un an pour suivre son conjoint affecté à Wallis et Futuna ; qu'il est constant que Mme X... est effectivement arrivée avec ses enfants sur ce territoire le 29 juillet 1992 ; que si l'intéressée a été affectée auprès de l'administrateur supérieur du territoire, à compter du 13 septembre 1993, il résulte de ce qui précède que Mme X... résidait depuis le 29 juillet 1992 sur ce territoire ; qu'il n'y a ainsi pas eu déplacement effectif de l'intéressée, au sens des dispositions susrappelées, pour rejoindre son affectation ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le ministre était tenu, par application des dispositions législatives et réglementaires susmentionnées, de refuser à Mme X... le bénéfice de l'indemnité d'éloignement qu'elle sollicitait ; que, dans ces conditions, et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité, les autres moyens invoqués par Mme X... ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision notifiée le 2 novembre 1993 ; Sur l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'il n'y a pas lieu de condamner Mme X... à verser à l'Etat la somme qu'il réclame sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; que Mme X..., étant la partie perdante, n'est pas fondée à obtenir la condamnation de l'Etat à lui verser une somme sur le fondement des mêmes dispositions ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 26 janvier 1998 est annulé.Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Paris est rejetée.Article 3 : Les conclusions présentées tant par l'Etat que par Mme X... tendant à la condamnation de l'autre partie à lui verser une somme sur le fondement des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-08-03-02 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER (VOIR OUTRE-MER) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1910-03-02 art. 94 Décret 51-511 1951-05-05 art. 7 Décret 53-1266 1953-12-22 Loi 50-772 1950-06-30 art. 2, art. 10

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