CETATEXT000007441199 J1XLX2000X11X0000001631 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/11/CETATEXT000007441199.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 21 novembre 2000, 97PA01631, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01631 3E CHAMBRE C M. RATOULY M. De SAINT GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 30 juin 1997, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL, dont le siège est au ..., par Me Y..., avocat ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 951889 du 10 décembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Versailles l'a condamné à verser une indemnité de 200.000 F à Mme X..., assortie des intérêts de droit à compter du 8 novembre 1994, ainsi qu'une somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles et a mis à sa charge les frais d'expertise ; 2 ) de rejeter la demande présentée par Mme X... au tribunal administratif de Versailles ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU la loi n 91-647 du 10 juillet 1991 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2000 : - le rapport de M. RATOULY, président, - et les conclusions de M. De SAINT GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL : Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X..., hospitalisée dans le service de psychiatrie du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL, s'est grièvement blessée le 8 avril 1990 en se précipitant vers l'extérieur par le vasistas de la chambre qu'elle occupait ; que Mme X... avait été placée, le 7 avril 1990, dans cette chambre, située au premier étage et dotée d'une ouverture vers l'extérieur libre d'accès, alors que, la veille même, dans un mouvement qualifié d'impulsif, elle s'était enfuie du centre hospitalier ; qu'en affectant une telle chambre à l'intéressée sans prendre de précautions particulières, le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL a commis une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service de nature à engager sa responsabilité ; qu'il n'est, en conséquence, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a mis à sa charge la réparation du préjudice résultant de cet accident ; Sur l'appel incident de Mme X... : Considérant qu'en accordant à Mme X... une indemnité de 50.000 F en réparation des souffrances physiques qu'elle a dû supporter, chiffrées à 3,5/7 par l'expert, les premiers juges ont fait une appréciation exacte de ce chef de préjudice ; que le préjudice esthétique, évalué à 5/7 par l'expert, doit être réparé par le versement d'une indemnité de 70.000 F ; qu'il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme X... dans ses conditions d'existence et de la perte d'une chance de retrouver un emploi de la nature de celui qu'elle occupait antérieurement en lui accordant une somme de 120.000 F ; qu'ainsi, le montant total du préjudice de Mme X... s'établit à la somme de 240.000 F ; que le jugement attaqué doit, dans cette mesure, être réformé, sans qu'il y ait lieu pour la cour d'ordonner un complément d'expertise ; Sur les intérêts : Considérant que Mme X... a droit aux intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée de 240.000 F à compter du 8 novembre 1994, date de la réception par le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL de sa demande préalable d'indemnité ; Sur la capitalisation des intérêts : Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 15 mai 1998 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'aux termes de cet article : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés ..." ; que l'article 43 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 autorise le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle à demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75 de la même loi et reprises à l'article L.8-1 précité du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, la partie perdante "au paiement d'une somme au titre des frais qu'il a exposés" ; que l'article 37 de la même loi dispose que "( ...) l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge" ; Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle ne peut demander au juge de condamner à son profit la partie perdante qu'au paiement des seuls frais qu'il a personnellement exposés, à l'exclusion de la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnnelle confiée à son avocat ; mais que l'avocat de ce bénéficiaire peut demander au juge de condamner la partie perdante à lui verser la somme correspondant à celle qu'il aurait réclamée à son client, si ce dernier n'avait eu l'aide juridictionnelle, à charge pour l'avocat qui poursuit, en cas de condamnation, le recouvrement à son profit de la somme qui lui a été allouée par le juge, de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ; Considérant, d'une part, que Mme X..., pour le compte de qui les conclusions de la requête relatives à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel doivent être réputées présentées, n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée ; que, d'autre part, l'avocat de Mme X... n'a pas demandé la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL à lui verser la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait pas bénéficié d'une aide juridictionnelle totale ; que, dans ces conditions, les conclusions de la requête tendant à la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ne peuvent être accueillies ;Article 1er : La somme que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTEUIL a été condamné à verser à Mme X... par le jugement n 951889 du 10 décembre 1996 du tribunal administratif de Versailles est portée à 240.000 F. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 8 novembre 1994. Les intérêts échus le 15 mai 1998 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.Article 2 : Le jugement susmentionné du tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X... est rejeté. 60-02-01-01-01-01-06 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICE PUBLIC DE SANTE - ETABLISSEMENTS PUBLICS D'HOSPITALISATION - RESPONSABILITE POUR FAUTE SIMPLE : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DU SERVICE HOSPITALIER - EXISTENCE D'UNE FAUTE - DEFAUTS DE SURVEILLANCE Code civil 1154 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 91-647 1991-07-10 art. 43, art. 75, art. 37
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.