CETATEXT000007441207 J1XLX2000X06X0000002198 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441207.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 98PA02198, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02198 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 30 juin 1998 au greffe de la cour, la requête présentée par la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE dont le siège social est ... 75015 représentée par le président de son conseil d'administration ; la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311314/1 en date du 10 février 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels elle a été assujettie pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 par avis de mise en recouvrement du 14 mai 1993 ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les commissions perçues par la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE pour le placement de bons de capitalisation auprès de ses clients ont été soumises par l'administration à la taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1990 ; que la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE fait par la présente requête appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder décharge de ladite taxe ; Sur le bien fondé de l'imposition : Considérant qu'aux termes de l'article 13-B de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes n 77/388 du 17 mai 1977 "Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent, en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : a) les opérations d'assurances et de réassurances, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ..." ; qu'aux termes de l'article 261-C du code général des impôts : " ... sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : .... 2 les opérations d'assurances et de réassurances ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ..." ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 261-C du code général des impôts qui exonèrent de la taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'assurance et de réassurance ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B de la 6ème directive du Conseil des Communautés européennes ; que doivent être regardées comme des opérations d'assurances, conformément à l'interprétation donnée par la cour de justice des communautés européennes dans son arrêt 349/96 du 25 février 1999, les opérations caractérisées par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE que les opérations de capitalisation dont elle assurait le placement avaient pour objet, en contrepartie de versements libres ou périodiques, d'assurer au souscripteur, s'il était vivant à l'échéance du contrat, ou au bénéficiaire qu'il avait désigné, s'il était décédé à cette date, le paiement d'un capital garanti ou d'une rente viagère ; que dès lors que lesdites conventions prévoient la réalisation d'une prestation, que le souscripteur soit ou non en vie à l'échéance du contrat, elles ne sauraient être regardées comme ayant pour objet la couverture d'un risque ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des opérations d'assurances au sens des dispositions précitées de l'article 261-C-2 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elles sont pour partie régies par les dispositions du code des assurances ; que, par suite, les prestations d'intermédiaire effectuées dans le cadre du placement desdites conventions ne sauraient être exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article ; Considérant que, dès lors que les prestations effectuées par la société requérante ne peuvent être regardées comme des opérations de placement de produits d'assurances, le moyen tiré de ce que l'exonération de telles opérations n'est pas subordonné à la condition qu'elles soient réalisées par une personne visée par les dispositions réglementaires du code des assurances est inopérant ; Considérant que les impositions litigieuses procédant des dispositions précitées de l'article 261-C-2 du code général des impôts, prises pour l'application de l'article 13 B de la 6ème directive et non pas, comme le soutient la caisse, de l'instruction administrative 3 A13-82, le moyen tiré de ce que l'administration ne saurait par voie d'instruction restreindre les droits que les contribuables tirent de la loi fiscale est également inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE n'est pas fondée à se plaindre que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'allocation des sommes non comprises dans les dépens : Considérant qu'aux termes de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE succombe dans la présente instance ; que sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme au titre des frais qu'elle a exposés doit, en conséquence, être rejetée ;Article 1er : La requête de la CAISSE LOCALE DE CREDIT MUTUEL DE PARIS MONTPARNASSE est rejetée. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.