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97PA02517 97PA02565

CETATEXT000007441217 J1XLX2000X06X0000002517 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441217.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 97PA02517 97PA02565, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02517 97PA02565 1E CHAMBRE C Mme MONCHAMBERT M. BARBILLON (1ère Chambre B) VU I ) la requête n 97PA02517, enregistrée le 9 septembre 1997 au greffe de la cour, ensemble le mémoire enregistré le 12 novembre 1997, présentés pour la SCI MARNELEC dont le siège est fixé ... et pour la société anonyme coopérative à capital variable groupement d'achats EDOUARD X... (GALEC) dont le siège est fixé ... par Me Y..., avocat ; la SCI MARNELEC demande à la cour d'annuler le jugement n 965544, 965690 et 965691 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de la commune de Saint-Maur-des-Fossés et de l'association "Bonneuil Multiquartiers", annulé l'arrêté en date du 12 septembre 1996 par lequel le maire de Bonneuil-sur-Marne lui a délivré un permis de construire un bâtiment à usage commercial, rue du bicentenaire ; VU II ) la requête n 97PA02565 enregistrée le 12 septembre 1997 au greffe de la cour, présentée pour la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE, par la SELARL RICARD, PAGE ET DEMEURE, avocat ; la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 965544, 965650 et 96591 en date du 19 juin 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a, sur la demande de la commune de Saint- Maur-des-Fossés et de l'association "Bonneuil Multiquartiers", annulé l'arrêté en date du 12 septembre 1996 par lequel le maire de Bonneuil-sur-Marne a délivré un permis de construire à la SCI Marnelec pour un bâtiment à usage commercial, rue du Bicentenaire ; 2 ) de condamner l'association "Bonneuil Multiquartiers" à lui verser une somme de 25.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'urbanisme ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de Mme MONCHAMBERT, premier conseiller, - les observations de la SCP RICARD, PAGE, DEMEURE, avocat, pour la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées n s 97PA02517 et 97PA02565 présentées, d'une part, pour la SCI MARNELEC et la société anonyme coopérative à capital variable groupement d'achat EDOUARD X... (GALEC) sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement ; Sur la régularité du jugement : Considérant que pour écarter la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt pour agir de l'association "Bonneuil Multiquartiers", les premiers juges ont, en rappelant l'objet statutaire de l'association à la date du dépôt de la demande introductive d'instance, énoncé les règles qui président à l'appréciation de l'intérêt pour agir ; qu'il s'en déduit implicitement mais nécessairement que le tribunal a écarté l'objection soulevée par la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE selon laquelle l'objet statutaire de l'association a été modifié pour rendre possible le contentieux contre l'arrêté du 12 septembre 1996 portant permis de construire à la société MARNELEC ; que par suite, la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une insuffisante motivation ; Sur la recevabilité de la demande de l'association "Bonneuil Multiquartiers" : Considérant que le 12 novembre 1996, date d'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Melun, l'assocation "Bonneuil Multiquartiers" avait notamment pour objet "la défense de l'environnement, du cadre de vie, de l'urbanisme commercial, de l'indépendance et de l'équilibre du petit commerce dans la comune de BONNEUIL-SUR-MARNE ; qu'ainsi, nonobstant la circonstance que cette association, qui avait précédement pour objet le développement commercial de BONNEUIL-SUR-MARNE et la défense des intérêts commerciaux de ses membres, a modifié ses statuts lors de son assemblée générale du 30 septembre 1996 dans le but de "défendre plus efficacement les intérêts de ses membres", c'est à bon droit que le tribunal administratif de Melun a admis son intérêt à agir contre le permis de construire délivré le 12 septembre 1996 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient la commune, il n'appartient pas au juge administratif pour statuer sur l'intérêt à agir d'une association d'apprécier la qualité de ses membres ni de distinguer, dès lors qu'ils sont, comme en l'espèce, compatibles, un objet social principal d'un objet social prétendument secondaire ; Sur la légalité de l'arrêté du 12 septembre 1996 : Considérant qu'aux termes de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme : "Le projet architectural précise, par des documents graphiques ou photographiques, l'insertion dans l'environnement et l'impact visuel des bâtiments ainsi que le traitement de leur accès et de leurs abords." ; qu'aux termes de l'article R.421-2A dudit code pris pour son application "le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : 5 Deux documents photographiques au moins permettant de situer le terrain respectivement dans le paysage proche et lointain et d'apprécier la place qu'il y occupe. Les points et les angles des prises de vue seront reportés sur le plan de situation et le plan de masse ; 6 Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords. Lorsque le projet comporte la plantation d'arbres de haute tige, les documents graphiques devront faire apparaître la situation à l'achèvement des travaux et la situation à long terme ; 7 Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords" ; qu'il ressort des pièces du dossier que par une demande en date du 28 février 1996, la SCI MARNELEC a sollicité du maire de BONNEUIL-SUR-MARNE un permis de construire en vue de reconstruire un hypermarché de 7.500 m et une galerie marchande de 9.265 m à l'emplacement d'anciens bâtiments désaffectés dans la ZAC dite de la "fosse aux moines" ; que si le dossier produit par la SCI MARNELEC à l'appui de sa demande comportait des documents graphiques sur le projet envisagé, ceux-ci ne font pas apparaître l'insertion du projet dans l'environnement ni son impact visuel ; qu'en ce qui concerne la situation des arbres de haute tige, ces documents ne différencient pas la situation à l'achèvement des travaux de la situation à long terme ; que si le dossier contenait une note de présentation exposant le parti architectural retenu, cette notice qui ne comporte aucune description du paysage et de l'environnement existant, ne justifie pas les dispositions prévues pour assurer l'insertion de la construction dans le paysage ; que contrairement à ce que soutient la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE ni la circonstance que l'administration aurait eu une bonne connaissance du site et du projet envisagé ni la circonstance que le terrain constitue une friche industrielle et se situe dans un environnement urbain qui serait dépourvu d'intérêt, ne sont de nature à exonérer le pétitionnaire de l'obligation qui lui est faite de satisfaire aux prescriptions de l'article L.421-2 du code de l'urbanisme précité en produisant à l'appui de sa demande un dossier comportant un exposé complet du projet architectural retenu au regard de son insertion dans l'environnement ; qu'enfin, le pétitionnaire ne peut utilement se prévaloir de ce que l'ensemble des documents énoncés par l'article R.421-2-A précité aurait été produit à l'appui de sa demande de permis de démolir dès lors qu'il s'agit d'une autorisation donnant lieu à une procédure d'instruction distincte de celle du permis de construire ; que par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le dossier de permis de construire présenté par la SCI MARNELEC était complet et satisfaisait aux prescriptions de l'article R.421-4-A du code de l'urbanisme ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SCI MARNELEC, la société anonyme coopérative à capital variable groupement d'achats EDOUARD X... et la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a annulé l'arrêté du 12 septembre 1996 ; Sur l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions susvisées font obstacle à ce que la SCI MARNELEC, la société anonyme coopérative à capital variable groupement d'achats EDOUARD X... et la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE, parties perdantes, puissent obtenir la condamnation de l'association "Bonneuil Multiquartiers" à leur verser la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de condamner d'une part la SCI MARNELEC et la société anonyme coopérative à capital variable groupement d'achats EDOUARD X... et d'autre part, la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE à payer à l'association "Bonneuil Multiquartiers" une somme de 5.000 F sur ce fondement ;Article 1er : Les requêtes de la SCI MARNELEC et la société anonyme à capital variable groupement d'achats EDOUARD X..., d'une part, et la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR-MARNE sont rejetées.Article 2 : La SCI MARNELEC et la société anonyme à capital variable groupement d'achats EDOUARD X..., d'une part, et la COMMUNE DE BONNEUIL-SUR- MARNE, d'autre part, verseront respectivement une somme de 5.000 F à l'association "Bonneuil Multiquartiers" au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 54-01-04-02-02 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - EXISTENCE D'UN INTERET - SYNDICATS, GROUPEMENTS ET ASSOCIATIONS 68-03-02-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - PROCEDURE D'ATTRIBUTION - DEMANDE DE PERMIS 68-06-01-02 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET A AGIR Code de l'urbanisme L421-2, R421, R421-2, R421-4 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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