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99PA02766

CETATEXT000007441226 J1XLX2000X06X0000002766 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441226.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 15 juin 2000, 99PA02766, inédit au recueil Lebon 2000-06-15 Cour administrative d'appel de Paris 99PA02766 1E CHAMBRE C Mme HELMLINGER M. BARBILLON (2ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 16 août 1999, présentée pour la société anonyme HFP PHENIX, représentée par son président-directeur général en exercice dont le siège est ... (2ème arrondissement) par Me X..., avocat ; la société HFP PHENIX demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9821202/7 du 7 juillet 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris, statuant sur son recours en interprétation en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 1998, a :

  1. a)d'une part, déclaré que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public d'Aéroports de Paris consentie à la société Créative SA ne crée à cette dernière d'autre obligation que celle de reprendre les investissements corporels immobiliers réalisés par le précédent exploitant, la société HFP PHENIX ;
  2. b)d'autre part, décliné sa compétence pour dire si les investissements réalisés par la société HFP PHENIX sont des immeubles par destination, des biens meubles ou des investissements corporels immobiliers ; 2 ) de déclarer que la convention conclue entre Aéroports de Paris et la société Créative SA comporte une stipulation pour autrui aux termes de laquelle la société Créative SA doit reprendre les aménagements et installations réalisés par la société HFP PHENIX et non encore totalement amortis, pour un montant de 652.000 F sauf à parfaire ; 3 ) subsidiairement, de déclarer que les investissements corporels immobiliers désignés par l'article III-7 du dossier de consultation visent les immeubles par destination que constituent les aménagements et installations réalisés par la société HFP PHENIX ; 4 ) de condamner la société Créative SA et Aéroports de Paris à lui verser une somme de 16.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le jugement attaqué et le contrat dont l'interprétation est demandée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 31 mai 2000 : - le rapport de Mme HELMLINGER, premier conseiller, - les observations du cabinet X..., avocat, pour la société HFP PHENIX et celles de la SCP PIWNICA-MOLINIE, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour Aéroports de Paris, - et les conclusions de M. BARBILLON, commissaire du Gouvernement ; Considérant qu'Aéroports de Paris a conclu, le 14 août 1998, avec la société Créative SA une convention temporaire d'occupation du domaine public en vue de la gestion de commerces de mode et de maroquinerie dans les halls A, B, C et D de l'aérogare n 1 de Roissy, commerces qui étaient précédemment exploités, en vertu d'une convention similaire, par la société HFP PHENIX ; qu'il n'est pas contesté que le règlement de consultation établi par AEROPORTS DE PARIS dans le cadre de la procédure d'appel à la concurrence organisée pour attribuer ces emplacements prévoit des obligations qui s'imposent au candidat retenu ; qu'aux termes de l'article II-7 de ce règlement : "Le candidat devra intégrer dans sa proposition : ... La reprise des investissements corporels immobiliers amortis sur une durée raisonnable d'utilisation liée aux activités de commerce de détail, correspondant aux aménagements et installations pour une valeur nette de 652 kF ; cette estimation est arrêtée au 31 décembre 1997 et sera révisée en fonction de la date effective de reprise" ; qu'il ressort de la lettre même de ce document que le terme "immobilier" était impropre et recouvrait, en réalité, s'agissant au demeurant d'une installation réalisée au sein d'un aéroport, l'ensemble des immobilisations corporelles non amorties ainsi que le révèlent les termes "d'aménagements et installations" utilisés ; que la seule possibilité de révision de la valeur nette desdites immobilisations tient à la date effective de reprise de l'exploitation dont il est constant qu'elle a eu lieu début janvier 1998 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler le jugement du 7 juillet 1999 aux termes duquel le tribunal administratif de Paris, statuant sur le recours en interprétation présenté par la société HFP PHENIX en exécution du jugement du tribunal de commerce de Paris du 23 septembre 1998, a, d'une part, déclaré que l'autorisation d'occupation temporaire du domaine public d'AEROPORTS DE PARIS consentie à la société Créative SA ne créait à cette dernière d'autre obligation que celle de reprendre les investissements corporels immobiliers réalisés par le précédent exploitant, la société HFP PHENIX, et, d'autre part, décliné sa compétence pour dire si les investissements réalisés par la société HFP PHENIX sont des immeubles par destination, des biens meubles ou des investissements corporels immobiliers ; qu'il convient de déclarer, en réponse à la question préjudicielle du tribunal de commerce portant sur "la consistance et l'étendue des obligations de la société Créative SA ayant pour objet la reprise des investissements de la société HFP PHENIX", qu'il appartient à la société Créative SA de reprendre les immobilisations corporelles non amorties de la société HFP PHENIX pour un montant de 652.000 F ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, de condamner la société HFP PHENIX, Aéroports de Paris ou la société Créative SA à payer à l'autre partie la somme que chacune d'entre elles demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du 7 juillet 1999 du tribunal administratif de Paris est annulé.Article 2 : Il est déclaré qu'il appartient à la société Créative SA, en vertu des obligations nées de la convention d'occupation temporaire du domaine public conclue le 14 août 1998 avec Aéroports de Paris, de reprendre les immobilisations corporelles non amorties de la société HFP PHENIX pour un montant de 652.000 F.Article 3 : Les conclusions présentées par les sociétés HFP PHENIX, Créative SA et par Aéroports de Paris au titre des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 24-01-02-01-01-03 DOMAINE - DOMAINE PUBLIC - REGIME - OCCUPATION - UTILISATIONS PRIVATIVES DU DOMAINE - DROITS A INDEMNISATION DE L'OCCUPANT 54-02-03 PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1

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