CETATEXT000007441232 J1XLX2000X06X0000003082 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441232.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 96PA03082, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03082 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 15 octobre 1996, présentée par la SARL COMPTOIR LAFAYETTE dont le siège est sis, ..., représentée par son gérant ; la SARL COMPTOIR LAFAYETTE demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9109315 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a partiellement rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur les sociétés en droits et pénalités mises à sa charge au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986 ainsi que des compléments de taxe sur la valeur ajoutée réclamés pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ; 2 ) de le décharger des impositions et pénalités contestées ; VU les autres pièces présentées et jointes à la requête ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 juin 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la société à responsabilité limitée "COMPTOIR LAFAYETTE" qui exploite un bistrot à vins et vend au détail des vins, des alcools et de l'épicerie fine, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle lui ont été notifiés des redressements en matière d'impôt sur les sociétés pour les exercices clos en 1984, 1985 et 1986 selon la procédure de taxation d'office, des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 selon la procédure contradictoire et l'application de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la taxe sur la valeur ajoutée : Considérant que la société à responsabilité limitée "COMPTOIR LAFAYETTE" soutient que les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour la période du 1er avril 1983 au 31 mars 1987 ont été soumis à une triple imposition dès lors qu'ils ont fait l'objet de trois avis de mise en recouvrement en date du 9 septembre 1988, du 2 juillet 1990 et du 18 décembre 1990 sans que les derniers avis ne comportent de mentions annulant les premiers ; Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que l'avis de mise en recouvrement en date du 18 décembre 1990 concerne la taxe sur la valeur ajoutée due pour les consommations personnelles, les achats sans facture et les recettes dissimulées ; qu'ainsi, elle ne se substitue pas mais s'ajoute à l'avis de mise en recouvrement du 2 juillet 1990 qui porte sur la taxe sur la valeur ajoutée due en l'absence de factures régulières ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des termes mêmes de la lettre adressée le 6 juillet 1990 par la gérante de la société requérante au receveur du 9ème arrondissement de Paris que ce dernier avait informé ladite société de l'annulation de l'avis de mise en recouvrement du 9 septembre 1988 préalablement à l'émission de l'avis du 2 juillet 1990 ; que, par suite, la société COMPTOIR LAFAYETTE n'est pas fondée à soutenir qu'elle aurait fait l'objet d'une triple imposition de la taxe sur la valeur ajoutée ; Sur les conclusions tendant à la décharge de l'impôt sur les sociétés : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant que la société à responsabilité limitée "COMPTOIR LAFAYETTE", soutient que le rappel d'un montant de 616.765 F intervenu au titre de l'exercice 1984-1985, résultant du rejet par l'administration au titre des charges de sommes regardées comme non exposées dans l'intérêt direct de l'entreprise, n'est pas détaillé et que de ce fait, s'agissant de ce redressement, la motivation de la notification de redressements du 28 octobre 1987 est insuffisante ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements du 28 octobre 1987 porte à la connaissance du contribuable les bases et éléments de calcul ainsi que les modalités de détermination du redressement et l'année de rattachement ; qu'elle est ainsi conforme aux exigences de l'article L.76 du livre des procédures fiscales précité ; Sur les conclusions tendant à la décharge de la pénalité prévue à l'article 1763 A du code général des impôts : Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la notification de redressements du 28 octobre 1987 invitait la gérante de la société à responsabilité limitée "COMPTOIR LAFAYETTE" à désigner les bénéficiaires des revenus réputés distribués au titre des exercices clos en 1984, 1985 et 1986, en lui précisant qu'en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, elle disposait d'un délai de trente jours pour donner sa réponse et qu'à défaut elle serait passible de l'amende prévue par l'article 1763 A du même code ; qu'il résulte de l'instruction qu'avant de procéder au recouvrement desdites pénalités, l'administration a adressé à la gérante une nouvelle lettre, le 31 mai 1988, motivant leur application par l'absence de désignation des bénéficiaires des revenus réputés distribués ; que, si cette lettre ne mentionnait pas l'article 117 du code général des impôts, une telle omission est sans conséquence sur la régularité de la procédure d'imposition dès lors que ce document se référait expressément à la notification de redressement du 28 octobre 1987, laquelle, comme il vient d'être dit, citait ledit article ; que, si la doctrine de l'administration résultant notamment du BOI 13.4.4.91 recommande de faire référence à cet article, celle-ci ne contient que de simples recommandations dont la société requérante ne saurait utilement se prévaloir ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société à responsabilité limitée "COMPTOIR LAFAYETTE" n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des cotisations établies en matière d'impôt sur les sociétés et de taxe sur la valeur ajoutée ainsi que de l'amende fiscale de l'article 1763 A du code général des impôts ;Article 1er : La requête de la société à responsabilité limitée "COMPTOIR LAFAYETTE" est rejetée. 19-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS CGI 1763 A, 117, 1763 CGI Livre des procédures fiscales L76 Instruction 1987-10-28 Instruction 1990-12-18
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.