CETATEXT000007441239 J1XLX2000X05X0000003433 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441239.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 96PA03433, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 96PA03433 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. DIDIERJEAN M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée le 29 octobre 1996 au greffe de la cour administrative d'appel de Paris, présentée pour M. Y... BASMA, demeurant ..., par Me A..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9303388/2 du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la réduction de l'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 dans les rôles de la ville de Clamart ; 2 ) de lui accorder la réduction de l'imposition contestée ; 3 ) de prononcer le remboursement des frais exposés par le requérant tant en appel qu'en première instance, ainsi que le paiement des intérêts moratoires ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code civil ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'il résulte de l'examen du jugement attaqué que le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments du requérant, a statué sur tous les moyens dont il était saisi ; que, contrairement à ce qui est allégué, les premiers juges ont suffisamment motivé leur décision en mentionnant que faute d'apporter des justifications ou des précisions sur les dépenses qu'il prétendait avoir réglées pour le compte de sa mère, le requérant n'établissait pas que les besoins d'aliments de Mme X... non couverts par ses ressources propres dépassait la somme de 30.000 F retenue à cet effet par l'administration ; Sur le bien-fondé de l'imposition : Considérant qu'en vertu des dispositions du II-2 de l'article 156 du code général des impôts peuvent, notamment, être déduites du revenu net annuel, pour l'assiette de l'impôt sur le revenu les "pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil" ; qu'aux termes de l'article 205 du code civil : "Les enfants doivent les aliments à leur père et mère et autres ascendants qui sont dans le besoin" et que l'article 208 du même code dispose que "les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit" ; Considérant que, par deux réclamations, M. X... a sollicité la déduction de ses revenus imposables de l'année 1991 d'une somme de 96.000 F correspondant à la pension alimentaire versée ladite année à Mme X..., sa mère ; que sa demande ayant été admise par l'administration à hauteur seulement de 30.000 F, le requérant soutient devant la cour que le solde, soit 66.000 F correspond aux dépenses que doit supporter sa mère pour, notamment, se nourrir, se soigner et entretenir la maison dont elle est propriétaire ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que, compte tenu, des revenus propres de 32.788 F perçus par Z... Basma en 1991, et du fait qu'elle est propriétaire de son habitation, le montant de 30.000 F admis par l'administration pour la pension alimentaire versée par son fils, en portant ses ressources en 1991 à 62.788 F, doit être regardé comme lui ayant permis de faire face, en sus des frais de nourriture, d'habillement, de logement, de soins médicaux, aux nécessités ordinaires de la vie que constituent ses dépenses d'électricité, de gaz, d'assurances et d'impôts ; que, si M. X... fait état, en outre, pour justifier la pension alimentaire qu'il a versée, de frais pharmaceutiques non remboursés par la sécurité sociale et du coût du ravalement de la maison individuelle de sa mère, de tels débours, sauf circonstances exceptionnelles non invoquées en l'espèce, ne correspondent pas à l'état de besoin du créancier d'aliments au sens des dispositions de l'article 205 précité du code civil ; qu'en conséquence, le requérant n'établit pas que le montant de la pension alimentaire qui n'a pas été admis par l'administration répondait, ainsi que l'exigent les dispositions précitées de l'article 156 II du code général des impôts, aux conditions fixées par les articles 205 à 211 du code civil ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas en la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. X... une somme au titre des frais irrépétibles ; Sur les intérêts moratoires : Considérant que l'Etat n'étant pas condamné à un dégrèvement d'impôt, les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires en application de l'article L.208 du livre des procédures fiscales, sont, en tout état de cause, sans objet ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE - CHARGES DEDUCTIBLES CGI 156, 156 II CGI Livre des procédures fiscales L208 Code civil 205, 208, 205 à 211 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.