CETATEXT000007441241 J1XLX2000X05X0000003446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441241.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 97PA03446, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03446 3E CHAMBRE C M. EVEN M. de SAINT-GUILHEM (3ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 9 décembre 1997, présentée pour M. Jacques X..., demeurant 19; allée aux Cerfs, 94370 Sucy-en-Brie, par la société d'avocat LATOURNERIE WOLFROM et associés ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 97106 du 25 septembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande, tendant à l'annulation de la décision du 5 novembre 1996 par laquelle le directeur départemental du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle du Val-de-Marne a rejeté son recours gracieux, dirigé contre la décision du 21 juin 1996 l'excluant définitivement du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail ; 2 ) d'annuler lesdites décisions ; 3 ) de condamner l'Etat à verser une somme de 45.000 F sur le fondement de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel plus les dépens ; C+ VU les autres pièces du dossier ; VU le code du travail ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 21 juin 1996 : Considérant que c'est à bon droit que le tribunal administratif, constatant que la décision du 5 novembre 1996 du préfet du Val-de-Marne s'était substituée, pour exclure à titre définitif M. X... du bénéfice du revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1 du code du travail, à la décision du 21 juin 1996, a rejeté les conclusions dirigées contre cette dernière décision ; En ce qui concerne les conclusions dirigées contre la décision du préfet du Val-de-Marne en date du 5 novembre 1996 : Considérant que la décision contestée précise les éléments de fait et de droit justifiant la mesure prise l'encontre de M. X... ; qu'elle satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 et de l'article R.351-33 du code du travail ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ; Considérant qu'en vertu de l'article L.351-1 du code du travail, les travailleurs involontairement privés d'emploi, aptes au travail et recherchant un emploi ont droit, sous certaines conditions, à un revenu de remplacement ; que l'article L.351-17 du même code dispose, en son premier alinéa, que le droit à ce revenu de remplacement s'éteint ... en cas de fraude ou de fausse déclaration. Les sommes indûment perçues donnent lieu à répétition." ; que l'article R.351-28 du même code exclut, à titre temporaire ou définitif, les personnes qui : ... 3. Ont fait des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue de toucher indûment le revenu de remplacement prévu à l'article L.351-1, ou ont, en toute connaissance de cause, perçu indûment ledit revenu." ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsqu'elle ne se borne pas à tirer les conséquences, pour une période déterminée, de ce qu'une personne ne satisfait pas aux conditions légales auxquelles le droit au bénéfice du revenu de remplacement est subordonné, une mesure d'exclusion de ce bénéfice revêt en raison des effets qui lui sont attachés, le caractère d'une sanction ; qu'une telle mesure ne peut, sans illégalité, par le degré de sévérité de la sanction qu'elle comporte, être manifestement disproportionnée au regard des faits qui lui servent de fondement ; Considérant que M. X... reconnaît avoir remis une fausse attestation à l'ASSEDIC portant la date du 8 février 1993, ce qui lui a permis de percevoir une fraction indue des allocations chômage ; que la falsification portait sur la date de remise de sa déclaration, le signataire, le motif du licenciement, le montant des salaires mensuels et la date de la cessation d'activité ; qu'il ressort des pièces versées au dossier, et notamment d'une lettre émanant de la librairie Vuibert du 31 août 1994, que cette fraude, qui a concerné toute la période pendant laquelle M. X... était au chômage et qui a été révélée à l'occasion d'un contrôle diligenté par l'ASSEDIC et non à la suite d'une initiative personnelle de M. X..., est constitutive d'une faute de nature à justifier la mesure d'exclusion du bénéfice du revenu de remplacement prise par le préfet du Val-de-Marne ; qu'il ne ressort pas du dossier qu'en prononçant cette exclusion sans limitation de durée, l'autorité administrative ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; que les circonstances que l'intéressé aurait recherché du travail de façon active pendant toute la période de chômage et commencé à rembourser les sommes indûment perçues, sont sans influence sur la légalité de la décision attaquée ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 25 septembre 1997, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 5 novembre 1996 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a confirmé son exclusion définitive du bénéfice du revenu de remplacement à compter du 8 février 1993 ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratives et des cours administratives d'appel : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer une somme au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens ; que les conclusions tendant à une telle condamnation doivent, dès lors, être rejetées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI Code du travail L351-1, R351-33, L351-17
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.