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97PA03649

CETATEXT000007441246 J1XLX2000X05X0000003649 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441246.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 23 mai 2000, 97PA03649, inédit au recueil Lebon 2000-05-23 Cour administrative d'appel de Paris 97PA03649 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. DE SAINT-GUILHEM (3ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 26 décembre 1997, présentée pour Mme Jeannine X..., demeurant, ..., par Me Y..., avocat ; Mme X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 93-4411/5 en date du 9 octobre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 février 1993 par laquelle le maire de Drancy a refusé d'imputer au service l'invalidité permanente partielle dont est atteinte Mme X... ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le décret n 95-773 du 9 septembre 1995 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 9 mai 2000 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - et les conclusions de M. DE SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur le défaut de motivation, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 25 du décret susvisé du 9 septembre 1965 : "Une commission départementale de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leur imputabilité au service, les conséquences et le taux d'invalidité qu'elles entraînent, l'incapacité permanente à l'exercice des fonctions ... Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l'autorité qui a qualité pour procéder à la nomination, sous réserve de l'avis conforme de la caisse nationale des retraites" ; que, d'autre part, l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 dispose que la motivation exigée pour les décisions administratives individuelles défavorables doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait constituant le fondement de la décision ; Considérant que, par courrier du 19 janvier 1993, le maire de Drancy a notifié à Mme X... l'avis de la commission départementale de réforme en date du 5 janvier 1993 défavorable à la prise en charge, au titre du régime des accidents de travail, de l'invalidité permanente partielle présentée par Mme X... ; qu'en réponse à une lettre de protestation de celle-ci en date du 29 janvier 1993, le maire de Drancy lui a fait savoir que la commission départementale de réforme s'était déjà prononcée à trois reprises dans le sens de l'absence d'imputabilité au service de son invalidité et qu'elle avait la possibilité de déposer un recours devant le tribunal administratif ; que ce courrier, qui doit être regardé comme étant la décision par laquelle le maire a rejeté la demande de Mme X... tendant à ce que l'invalidité permanente partielle dont elle est atteinte soit imputée au service et à ce que les soins dont elle a fait l'objet après le 18 octobre 1991 soit pris en charge à ce titre, se borne à se référer, sans d'ailleurs les spécifier, aux avis déjà rendus par la commission départementale de réforme ; qu'il n'expose ni les considérations de droit constituant le fondement de la décision ni la position propre du maire ; qu'il ne peut donc tenir lieu de la motivation exigée par la loi du 11 juillet 1979; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... est fondée à soutenir que c'est à tort que que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de ladite décision ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel et de condamner la commune de Drancy à payer à Mme X... la somme de 10.000 F qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 9 octobre 1997 et la décision en date du 8 février 1993 par laquelle le maire de Drancy a refusé d'imputer au service l'invalidité permanente partielle dont est atteinte Mme X... et de prendre en charge, au titre de la législation sur les accidents du travail, les soins dont elle a fait l'objet après le 18 octobre 1991, sont annulés.Article 2 : La commune de Drancy versera à Mme X... la somme de 10.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel. 36-05-04-01-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - CONGES - CONGES DE MALADIE - ACCIDENTS DE SERVICE (NOTION D'ACCIDENT DE SERVICE : VOIR A REMUNERATION, INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS) Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Loi 79-587 1979-07-11 art. 3

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