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96PA04212

CETATEXT000007441256 J1XLX2000X05X0000004212 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441256.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 31 mai 2000, 96PA04212, inédit au recueil Lebon 2000-05-31 Cour administrative d'appel de Paris 96PA04212 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème Chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 14 novembre 1996, complétée par un mémoire enregistré le 18 décembre 1996, présentée par M. Jean X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement nos 9311938/2 et 9403580/2 en date du 12 avril 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 1988 au 31 décembre 1989, des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1988 et 1989 dans les rôles de la commune de Clamart, ainsi que des pénalités y afférentes ; 2 ) d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mai 2000 : - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que dans l'exercice de son droit de communication prévu à l'article L.81 du livre des procédures fiscales, exercé auprès de la société des Etablissements Sabatier, grossiste en vins, l'administration a constaté que M. X..., maître-nageur salarié de la commune de Sévres, avait acheté auprès de cette entreprise d'importants lots de bouteilles de vin pour un montant de 713.821 F en 1988 et de 536.755 F en 1989 ; qu'ayant estimé que l'intéressé avait exercé une activité d'achat-revente de vins et spiritueux sans en déclarer les résultats, l'administration a évalué d'office le bénéfice résultant de cette activité et rappelé d'office la taxe sur la valeur ajoutée correspondante ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : En ce qui concerne la mise en oeuvre des procédures d'office : Considérant que M. X... soutient que l'administration aurait dû, préalablement aux procédures d'office mises en oeuvre, démontrer la réalité de l'activité commerciale qu'elle envisageait d'imposer et lui adresser une notification établissant le caractère imposable de son activité avant l'envoi d'une mise en demeure ; Considérant, qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire qu'il appartienne à l'administration, en cas d'évaluation d'office des revenus provenant d'une activité commerciale ou industrielle, de démontrer contradictoirement la réalité de ladite activité avant l'envoi de la mise en demeure prévue à l'article L.68 du livre des procédures fiscales ou de la notification du redressement en matière de taxation d'office ; Considérant que le requérant ne peut utilement invoquer, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, une doctrine administrative qui, traitant de questions concernant la procédure d'imposition, ne peut être regardée comme une interprétation de la loi fiscale au sens dudit article L.80 A ; qu'au surplus, la doctrine invoquée n'a pas la portée qui lui est prêtée ; En ce qui concerne la régularité de la notification de redressement du 28 octobre 1991 : Considérant qu'aux termes de l'article L.76 du livre des procédures fiscales : "les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portés à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination" ; Considérant qu'il résulte de ses termes mêmes que la notification de redressement du 28 octobre 1991 précisait que le bénéfice et le chiffre d'affaires provenant de l'activité commerciale de M. X... avaient été reconstitués à partir des renseignements que l'administration avait recueillis dans l'exercice de son droit de communication auprès des Etablissements Sabatier et après la consultation du dossier de l'intéressé détenu par le tribunal de grande instance de Nanterre dans le cadre d'une affaire d'infraction à la réglementation des vins de consommation courante ; que ladite notification indique l'origine des renseignements recueillis et mentionne les modalités de calcul des impositions ; que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'administration n'était pas tenue de communiquer d'elle-même, en l'absence de toute demande de sa part, les renseignements et documents qu'elle avait recueillis ; qu'en outre, la notification de redressement précise les motifs de droit et de fait du recours par l'administration à la procédure d'évaluation d'office pour la détermination des bénéfices, ainsi que le montant du chiffre d'affaires hors taxes retenu, le coefficient de marge appliqué et les résultats imposés ; que, contrairement à ce qui est soutenu, les dispositions de l'article L.76 du livre des procédures fiscales ne font pas obligation au vérificateur d'indiquer les modalités de détermination du coefficient de marge brute ; Sur le bien-fondé des impositions : Considérant que M. X... ayant été régulièrement imposé d'office doit, en application de l'article L.193 du livre des procédures fiscales, apporter la preuve de l'exagération des impositions mises à sa charge ; Considérant que l'administration, en l'absence de comptabilité produite par M. X..., qui n'a pas été en mesure de présenter au cours du contrôle des documents justifiant de ses prix de vente, a déterminé ceux-ci à partir de tarifs de vente pratiqués par d'autres intermédiaires de la société Etablissements Sabatier également impliqués dans l'affaire d'infraction à la réglementation des vins ; qu'elle a, pour déterminer le coefficient de marge brute, effectué une modulation entre les différentes catégories de vins proposés ; que la marge ainsi déterminée a été rapportée au montant des achats communiqués par la société Etablissements Sabatier ; que, pour critiquer cette reconstitution, M. X... soutient que l'administration aurait dû se référer aux documents produits par ses clients dans lesquels sont indiqués les prix de vente qu'il pratiquait et que le nombre de bouteilles qu'elle a retenu est excessif ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que les attestations produites ne concernent qu'un nombre très limité de clients et ont été établies postérieurement à la vérification ; qu'ainsi, elles ne sont pas suffisamment précises pour servir de base à une reconstitution du chiffre d'affaires de l'activité globale ; que si M. X... fait valoir que l'administration aurait du utiliser son droit de communication pour interroger ses clients sur les marges pratiquées, ce moyen est inopérant, l'administration n'étant jamais tenue de faire usage de son droit de communication ; Considérant, d'autre part, que le nombre de bouteilles pris en compte par l'administration a été déterminé à partir des factures établies au nom de M. X... dans les écritures de la société Etablissements Sabatier ; qu'ainsi, le requérant ne justifie pas le chiffre de 75.000 bouteilles par an auquel il limite le volume de ses transactions ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et des droits de taxe sur la valeur ajoutée auxquels il a été assujetti pour les années 1988 et 1989 ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-01-03-01-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - CONTROLE FISCAL - DROIT DE COMMUNICATION 19-01-03-02-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - NOTIFICATION DE REDRESSEMENT - MOTIVATION CGI Livre des procédures fiscales L81, L68, L80 A, L76, L193

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