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99PA00109

CETATEXT000007441258 J1XLX2000X06X0000000109 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441258.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2000, 99PA00109, inédit au recueil Lebon 2000-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 99PA00109 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 18 janvier 1999 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le ministre demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9403276/1 en date du 11 juin 1998 en tant que le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Monte Paschi Banque la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge pour un montant de 54.738 F en 1989 et 86.877 F en 1990 ; 2 ) de remettre intégralement l'imposition contestée à la charge de la société anonyme Monte Paschi Banque ; VU les autres pièces du dossier ; C VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 Juin 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que les commissions perçues par la société anonyme Monte Paschi Banque pour le placement de conventions de capitalisation auprès de ses clients ont été soumises par l'administration à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des années 1989 et 1990 ; que, par le présent recours, le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Monte Paschi Banque décharge de ladite taxe ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours : Considérant qu'aux termes de l'article 13-B de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes n 77/388 du 17 mai 1977 : "Sans préjudice d'autres dispositions communautaires, les Etats membres exonèrent, dans les conditions qu'ils fixent, en vue d'assurer l'application correcte et simple des exonérations prévues ci-dessous et de prévenir toute fraude, évasion et abus éventuels : a) les opérations d'assurances et de réassurances, y compris les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ..." ; qu'aux termes de l'article 261-C du code général des impôts : " ... sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée : ... 2 les opérations d'assurances et de réassurances, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et intermédiaires d'assurances ..." ; Considérant que les dispositions ci-dessus rappelées de l'article 261-C du code général des impôts qui exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les opérations d'assurances et de réassurances, ainsi que les prestations de services afférentes à ces opérations effectuées par les courtiers et les intermédiaires d'assurances ont été prises pour l'adaptation de la législation nationale à l'article 13 B de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes ; que doivent être regardées comme des opérations d'assurances, conformément à l'interprétation donnée par la Cour de justice des Communautés européennes dans son arrêt 349/96 du 25 février 1999, les opérations caractérisées par le fait que l'assureur se charge, moyennant le paiement préalable d'une prime, de procurer à l'assuré, en cas de réalisation du risque couvert, la prestation convenue lors de la conclusion du contrat ; Considérant que le ministre soutient, sans être contesté par la société Monte Paschi Banque, que les conventions de capitalisation dont celle-ci assurait le placement avaient pour objet, en contrepartie de versements libres ou périodiques, d'assurer au souscripteur, s'il était vivant à l'échéance du contrat, ou à un bénéficiaire désigné par lui s'il était décédé à cette date, le paiement d'un capital garanti ou d'une rente viagère ; que, dès lors que lesdites conventions prévoient la réalisation d'une prestation, que le souscripteur soit ou non en vie à l'échéance du contrat, elles ne sauraient être regardées comme ayant pour objet la couverture d'un risque ; qu'ainsi, elles ne constituent pas des opérations d'assurances au sens des dispositions précitées de l'article 261-C-2 du code général des impôts, nonobstant la circonstance qu'elles sont pour partie régies par les dispositions du code des assurances ; qu'il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, considéré que les prestations d'intermédiaire effectuées dans le cadre du placement desdites conventions étaient exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée en vertu dudit article ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la société Monte Paschi Banque tant devant la cour que devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que si la société Monte Paschi Banque se prévaut, sur le fondement de l'article L.80 A du livre des procédures fiscales, de la doctrine administrative contenue dans l'instruction du 26 juin 1989 publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts et au terme de laquelle seraient exonérées de taxe sur la valeur ajoutée "toutes les opérations qui sont accomplies par les sociétés ou les compagnies d'assurances agissant en tant que telles dans le cadre de leur activité réglementée", il est constant que la société requérante, qui exerce une activité bancaire et qui n'est pas une société ou une compagnie d'assurances, ne se trouve pas dans la situation décrite par la doctrine invoquée ; Considérant que, dès lors que les prestations effectuées par la société requérante ne peuvent être regardées comme des opérations de placement de produits d'assurances, le moyen tiré de ce que l'exonération de telles opérations n'est pas subordonnée à la condition qu'elles soient réalisées par une personne visée par les dispositions réglementaires du code des assurances est inopérant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société anonyme Monte Paschi Banque la décharge de rappels de taxe sur la valeur ajoutée à hauteur de 54.738 F au titre de l'année 1989 et 86.877 F au titre de l'année 1990 ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 1998 est annulé.Article 2 : Les rappels de taxe sur la valeur ajoutée auxquels la société anonyme Monte Paschi Banque a été assujettie au titre des années 1989 et 1990 et dont la décharge a été accordée par le tribunal administratif de Paris sont remis intégralement à sa charge. 19-06-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - EXEMPTIONS ET EXONERATIONS CGI 261 CGI Livre des procédures fiscales L80 A Instruction 1989-06-26

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