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00PA00953

CETATEXT000007441266 J1XLX2001X06X0000000953 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441266.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 29 juin 2001, 00PA00953, inédit au recueil Lebon 2001-06-29 Cour administrative d'appel de Paris 00PA00953 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 24 mars 2000 au greffe de la cour, la requête présentée par Mme Dominique YEH, demeurant ... ; Mme Dominique YEH demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9500369-9514326/1 du 30 juin 1999 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations de taxe professionnelle des années 1993 et 1994 auxquelles elle a été assujettie dans les rôles de la commune de Paris ; 2 ) de lui accorder les décharges d'impositions sollicitées ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; La requérante ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 juin 2001 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin, s'agissant de l'année 1993, de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre : Considérant qu'aux termes de l'article 1460 du code général des impôts : "Sont exonérés de la taxe professionnelle ... 2 - les peintres, sculpteurs, graveurs et dessinateurs considérés comme artistes et ne vendant que le produit de leur art ..." ; Considérant que, si pour demander le bénéfice des dispositions précitées, Mme YEH soutient qu'elle créé des mises en page et du graphisme sous forme de logos pour des agences de communication, elle n'a produit devant le tribunal administratif et devant la cour aucune de ses réalisations dont le caractère novateur est contesté par l'administration ; que, ni son inscription à un centre de gestion agréé des créateurs en arts graphiques et plastiques, ni l'avis émis par la "Maison des Artistes" ne sont de nature à établir qu'elle remplirait les conditions d'exonération attachées à la .... des "dessinateurs considérés comme artiste" au sens de l'article 1460 du code général des impôts ; Considérant que la seule circonstance que l'administration ait accordé à la requérante avant et après les années d'imposition litigieuses, des dégrèvements de taxe professionnelle, ne constitue pas une prise de position formulée sur une situation de fait irrecevable sur le fondement de l'article L.80 B du livre des procédures fiscales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme YEH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a refusé de lui accorder la décharge des impositions contestées ;Article 1er : La requête de Mme YEH est rejetée. 19-03-04-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE - PROFESSIONS ET PERSONNES TAXABLES CGI 1460 CGI Livre des procédures fiscales L80 B

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