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97PA01724

CETATEXT000007441274 J1XLX2001X02X0000001724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441274.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 97PA01724, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01724 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU le recours, enregistré au greffe de la cour le 4 juillet 1997, présenté par le MINISTRE DE L'INTERIEUR ; le ministre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 novembre 1996 en tant qu'il annule, à la demande de la ville de Trappes, l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 1990, ensemble la décision du 29 mai 1990 refusant de communiquer les éléments de calcul de la dotation de référence applicable à ladite commune ; 2 ) de rejeter, dans cette mesure, la demande présentée par la ville de Trappes devant le tribunal administratif ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 79-587 du 11 juillet 1979 relative à l'amélioration des relations entre l'administration et les usagers et à la motivation des actes administratifs ; VU la loi n 83-636 du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur le recours incident de la commune de Trappes : Considérant que le jugement du tribunal administratif de Versailles a, d'une part, par son article 1er, annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 1990 fixant le montant de la dotation de référence de la commune de Trappes pour l'année 1990 ainsi que sa décision du 29 mai 1990 refusant de communiquer les éléments de calcul de cette dotation, et, d'autre part, par son article 2, rejeté les conclusions de la commune tendant à l'annulation de la lettre du préfet en date du 26 janvier 1990 refusant l'inscription sur l'inventaire des équipements reconnus d'intérêt commun de certains bâtiments scolaires et d'équipements socio-culturels ; que, par son recours, le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande l'annulation de l'article 1er du jugement ; que les conclusions du recours incident de la commune dirigées contre l'article 2 du même jugement, soulèvent un litige distinct ; que, dès lors présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, elles ne sont pas recevables ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans ses conclusions présentées au tribunal administratif, la commune de Trappes n'avait pas demandé l'annulation de l'arrêté préfectoral du 27 novembre 1989 arrêtant l'inventaire des équipements reconnus d'intérêt commun ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, ont été présentées pour la première fois en appel et sont, par suite, irrecevables ; Sur l'appel du MINISTRE DE L'INTERIEUR : Considérant qu'aux termes de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983 portant modification du statut des agglomérations nouvelles alors applicable : "La communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle verse aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de recettes et de charges prévus par la présente loi. Ces dotations constituent pour l'agglomération nouvelle une dépense obligatoire./ Après avis d'une commission, et après consultation des maires de l'ensemble des communes membres, le représentant de l'Etat dans le département détermine une dotation de référence. Cette dotation sera calculée sur la base des comptes administratifs de l'organisme d'agglomération et des communes pour l'exercice 1983, en tenant compte des mesures nouvelles et des transferts de recettes et de charges qui auront été effectivement décidés en 1984 par lesdites collectivités. Son montant devra être communiqué aux communes dans un délai de trois mois suivant la constatation de l'inventaire prévu à l'article 19. Un décret détermine la composition de la commission prévue au présent article. ( ...) Lorsqu'il est procédé à une révision de l'inventaire prévu à l'article 19, le représentant de l'Etat dans le département procède à une révision de l'ensemble des dotations de référence et des reversements communaux après avis de la commission prévue au présent article qui doit comprendre aux moins deux maires" ; Considérant que l'arrêté du 28 février 1990 du préfet des Yvelines fixant la dotation de référence de la commune de Trappes pour l'année 1990, en application des dispositions précitées de l'article 27 de la loi du 13 juillet 1983, n'entre dans aucune des catégories d'actes devant être obligatoirement motivés en vertu de la loi du 11 juillet 1979 ou d'une disposition législative ou réglementaire ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté pour défaut de motivation ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté par la commune de Trappes tant devant le tribunal administratif que devant la cour ; Considérant qu'aux termes de l'article L.19 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : "Les communes gèrent les équipements, à l'exception de ceux qui sont reconnus d'intérêt commun et qui sont, à ce titre, créés et gérés par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle/Un inventaire des équipements existants ou en voie de réalisation est dressé lors de la création ( ...). du syndicat d'agglomération nouvelle ; les conseils municipaux se prononcent à la majorité définie à l'article 4 dans un délai de quatre mois à compter de la date de l'arrêté pris par le représentant de l'Etat dans le département en application du septième alinéa de l'article 6, sur la liste des équipements reconnus d'intérêt commun lors de l'établissement de cet inventaire qui est constaté par un arrêté du représentant de l'Etat dans le département. L'inventaire est renouvelé après chaque renouvellement des conseils municipaux dans les conditions prévues pour son établissement initial. Les équipements dont la réalisation est décidée par la communauté ou le syndicat d'agglomération nouvelle, postérieurement à l'établissement de cet inventaire, peuvent être ajoutés à la liste des équipements reconnus d'intérêt commun par délibération de la communauté ou du syndicat adoptée à la majorité des deux tiers au moment de la première inscription budgétaire les concernant." ; qu'en application de ces dispositions, après le renouvellement des conseils municipaux, un nouvel inventaire des équipements doit être dressé selon la même procédure que lors de l'établisement de l'inventaire initial, à savoir l'intervention des conseils municipaux à la majorité qualifiée prévue à l'article 4 ; que, toutefois, ces dispositions n'interdisent pas, contrairement à ce que soutient la commune de Trappes, que la confection matérielle du nouvel inventaire soit réalisée à partir de l'inventaire initial en tenant compte des équipements transférés entre la création du syndicat et le renouvellement des conseils municipaux ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet se serait contenté, en méconnaissance des dispositions de l'article 19, de procéder à une actualisation de l'inventaire initial au lieu d'établir un nouvel inventaire ne peut qu'être écarté ; Considérant qu'en vertu du dernier alinéa précité de l'article 27, après la révision de l'inventaire des équipements, le préfet procède à la révision de l'ensemble des dotations de référence et des reversements communaux après consultation de la commission instituée par le même article, tandis qu'entre deux inventaires la dotation de chaque commune évolue chaque année par la seule application des indices fixés par ledit article ; que si ces dispositions font obligation au préfet, après le renouvellement des conseils municipaux et l'établissement d'un nouvel inventaire, de procéder à la révision des dotations de référence des communes membres du syndicat, après avoir recueilli l'avis de la commission, elles ne lui interdisent pas, pour procéder à cette révision, de retenir comme éléments de calcul les dotations de référence de l'année précédente, déterminées par application des indices aux dotations de référence initiales ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne pouvait pas utiliser les dotations de référence de l'année 1989 pour procéder à la révision des dotations au titre de l'année 1990 ne peut qu'être écarté ; Considérant que la commission instituée par les dispositions de l'article 27 a rendu son avis le 27 février 1990 ; que la circonstance que la dotation de référence de la commune de Trappes a fait l'objet de documents préparatoires avant la réunion de cette commission est sans incidence sur la régularité de l'arrêté du préfet en date du 28 février 1990 fixant cette dotation ; Considérant qu'en vertu de l'article 16 de la loi du 13 juillet 1983, le syndicat exerce, de plein droit, les compétences des communes en matière de programmation et d'investissement dans les domaines de l'urbanisme, du logement, des transports, des réseaux divers et de la création des voies nouvelles et du développement économique ; que l'article 29 précité confie au syndicat la gestion des équipements reconnus d'intérêt commun figurant sur l'inventaire mentionné ci-dessus ; que l'article 20 de la même loi dispose que le syndicat "peut assurer la gestion de services et l'exécution de tous travaux ou études, pour le compte des communes membres dans les conditions fixées par voie de convention avec la ou les communes intéressées" ; qu'enfin, en vertu de l'article 27 précité, le syndicat verse aux communes membres une dotation destinée à couvrir une insuffisance éventuelle des ressources des communes qui résulterait des transferts de charges prévus par la loi du 13 juillet 1983 ; qu'en application de ces dispositions un syndicat d'agglomération nouvelle n'est pas compétent en matière de construction ou de gestion de collèges ou d'équipements sociaux ou culturels, même s'il a, dans le cadre d'une convention signée en exécution de l'article 20, assuré pour le compte d'une commune, l'exécution des travaux de construction ; que, par suite, ces équipements n'ont pas d'intérêt commun au sens de l'article 19 ; que, dès lors, leur remise à la commune ne peut constituer un transfert de charges susceptible d'être pris en compte par la détermination de la dotation de référence ; que, dans ces conditions, la commune de Trappes n'est pas fondée à soutenir que les bâtiments scolaires et les équipements socio-culturels réalisés par le Syndicat d'agglomération nouvelle de Saint-Quentin en Yvelines et dont elle assure la gestion, devaient être retenus pour fixer le montant de sa dotation de référence au titre de l'année 1990 ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet des Yvelines est fondé à demander, d'une part, l'annulation du jugement du tribunal administratif de Versailles en tant qu'il a annulé son arrêté du 28 février 1990 et, d'autre part, le rejet des conclusions de la demande de la commune de Trappes dirigées contre cet arrêté ; Sur les conclusions de la commune de Trappes tendant à l'application des dispositions de l'ancien article L.8-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que le présent arrêt n'appelle aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu en conséquence de rejeter lesdites conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'allocation de sommes non comprises dans les dépens : Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas la partie perdante soit condamné à verser une somme quelconque à la commune de Trappes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 26 novembre 1996 est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 1990 fixant le montant de la dotation de référence de la commune de Trappes pour l'année 1990.Article 2 : Les conclusions de la demande de la commune de Trappes tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Yvelines du 28 février 1990 et ses conclusions présentées en appel sont rejetées. 135-02-04-03-03 COLLECTIVITES TERRITORIALES - COMMUNE - FINANCES COMMUNALES - RECETTES - DOTATIONS 54-08-01-02-02 PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - APPEL - CONCLUSIONS RECEVABLES EN APPEL - CONCLUSIONS INCIDENTES Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-2 Loi 79-587 1979-07-11 Loi 83-636 1983-07-13 art. 27, art. 4, art. 19, art. 16, art. 29, art. 20

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