CETATEXT000007441276 J1XLX2001X02X0000001755 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441276.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 20 février 2001, 00PA01755 00PA01838, inédit au recueil Lebon 2001-02-20 Cour administrative d'appel de Paris 00PA01755 00PA01838 3E CHAMBRE C M. DEMOUVEAUX M. de SAINT-GUILHEM sous le n 00PA01755, la requête et les mémoires complémentaires, enregistrés au greffe de la cour les 6 et 13 juin 2000, les 5 juillet, 4 septembre et 12 décembre 2000, présentés pour Mme Dominique Y..., demeurant 28 pente de la Ravinière à Osny
(95520), par Me X..., avocat ; Mme Y... demande à la cour 1 ) d'annuler le jugement n 98-6109 en date du 6 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de Croissy-sur-Seine refusant de la réintégrer dans le grade de rédacteur territorial, d'autre part, à l'annulation de la décision du conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France en date du 9 décembre 1998, prononçant à son encontre une exclusion temporaire de fonction de deux mois ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; 3 ) de joindre la présente instance avec les instances n 00PA01838, n 00PA02742, 00PA02743 ; 4 ) de condamner la commune de Croissy-sur-Seine au paiement d'une somme de 10.000 F, en application de l'article L. 8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II), sous le n 00PA001838, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 8 juin 2000, présentée pour la commune de CROISSY-SUR-SEINE, par Me Z..., avocat ; la commune de CROISSY-SUR-SEINE demande à la cour d'annuler le jugement n 98-6109 en date du 6 mars 2000 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant : 1 ) à l'annulation de la décision du conseil de discipline de recours de la région Ile-de-France, en date du 9 décembre 1998, prononçant à l'encontre de Mme Y... une exclusion temporaire de fonction de deux mois ; 2 ) de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 84-53 du 26 janvier 1984 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique du 6 février 2001 : - le rapport de M. DEMOUVEAUX, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour la commune de CROISSY-SUR-SEINE, - et les conclusions de M. de SAINT-GUILHEM, commissaire du Gouvernement ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes 00PA01755 et 00PA01838 tendent à l'annulation d'un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il soit statué sur l'ensemble par un seul arrêt ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celle-ci a été signée par le président de la formation de jugement, le rapporteur et le greffier d'audience, ainsi que l'exige l'article R.741-7 du code de justice administrative ; que par suite le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité ; Sur les conclusions de Mme Y... tendant à l'annulation du refus du maire de CROISSY-SUR-SEINE de la titulariser en qualité de rédacteur territorial : En ce qui concerne la recevabilité de la demande : Considérant qu'aux termes de l'article R.104 du code des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel, applicable à la date de la demande : "Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal administratif ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision." ; Considérant que, par arrêté en date du 14 octobre 1997, Mme Y..., qui occupait auparavant le grade d'adjoint administratif, a été nommée rédacteur territorial stagiaire pour une durée d'un an à compter du 27 octobre 1997 et a été recrutée, à cette date, par la commune de CROISSY-SUR-SEINE ; qu'au motif qu'elle aurait, le 24 avril 1998, manqué à l'obligation de secret professionnel, le maire de CROISSY-SUR-SEINE, par arrêté en date du 20 mai 1998, l'a suspendue temporairement de ses fonctions avec conservation de son traitement, dans l'attente de la saisine du conseil de discipline et, par courrier du même jour, l'a informée qu'il mettait fin à son stage de rédacteur territorial et qu'il engageait une procédure disciplinaire à son sujet ; Considérant que le courrier du 20 mai 1998, informant l'intéressée qu'il était mis fin à son stage ne comportait pas l'indication des voies et délais de recours ; que par suite, les délais de recours n'ayant jamais commencé de courir à compter de la décision portant refus de titularisation, Mme Y... est fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Versailles a déclaré irrecevables comme tardives les conclusions qu'elle a dirigées contre cette décision ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme Y... devant le tribunal administratif de Versailles à l'encontre de la décision implicite du maire de CROISSY-SUR-SEINE refusant de la titulariser au grade de rédacteur territorial ; Sur le fond : Considérant que le maire de CROISSY-SUR-SEINE a mis fin au stage de Mme Y... et a refusé de prononcer sa titularisation au motif qu'elle avait manqué à son obligation de discrétion professionnelle en divulguant à l'une de ses subordonnées une information de caractère confidentiel ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant cette décision, le maire de CROISSY-SUR-SEINE se soit fondé sur des considérations étrangères au service, ni qu'il ait commis une erreur manifeste d'appréciation ou se soit livré à un détournement de procédure ; Considérant qu'il suit de là que Mme Y... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'avis du conseil de discipline de recours en date du 9 décembre 1998, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de l'appel de la commune de CROISSY-SUR-SEINE et de la demande de Mme Y... : Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la demande de la commune, une enquête de police a été diligentée à l'endroit d'une des subordonnées de Mme Y... ; que les supérieurs hiérarchiques de Mme Y... lui ont demandé de garder la plus grande discrétion sur ces faits, et notamment de n'en rien dire à l'intéressée elle-même ; que, toutefois, la rumeur qu'une action judiciaire était en cours étant parvenue à cette dernière et celle-ci ayant demandé à Mme Y... si elle en était informée, Mme Y... lui a confirmé qu'une action avait effectivement été engagée ; qu'en rompant ainsi le caractère confidentiel de l'enquête en cours et en prenant le risque de compromettre son déroulement, la requérante a manqué à l'obligation de discrétion professionnelle dont elle devait faire preuve et a commis une faute de nature à justifier une sanction disciplinaire ; Considérant, d'autre part, que le conseil de discipline de recours, eu égard au fait que le manquement considéré n'a pas eu de conséquences graves et à l'existence d'une rumeur qui circulait déjà au sein des services de la collectivité, a estimé qu'une exclusion temporaire de deux mois était suffisante pour sanctionner la faute commise ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ce faisant, l'instance disciplinaire de recours ait commis une erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de CROISSY-SUR-SEINE et Mme Y... ne sont pas fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de CROISSY-SUR-SEINE à payer à Mme Y... la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;Article 1er : Les requêtes de la commune de CROISSY-SUR-SEINE et de Mme Y... sont rejetées. 36-09-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - MOTIFS - FAITS DE NATURE A JUSTIFIER UNE SANCTION 36-09-05 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE 36-13-03 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE Code de justice administrative R741-7, R104, L761-1