CETATEXT000007441284 J1XLX2001X02X0000002089 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441284.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 97PA02089, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02089 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU, enregistrée le 1er août 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Mouloud X..., demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9204237/1 en date du 19 novembre 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986 dans les rôles de la commune d'Alfortville, ainsi que des pénalités dont ils ont été assortis ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Mouloud X... fait appel du jugement en date du 19 novembre 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1984 à 1986, sur le fondement des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales, à la suite d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article L.69 du livre des procédures fiscales : "Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d'office à l'impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d'éclaircissements ou de justifications prévues à l'article L.16." ; qu'aux termes de l'article L.193 du même livre : "Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition" ; qu'il appartient à M. X..., régulièrement taxé d'office en application des dispositions de l'article L.69 du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des impositions en litige ; Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient que les sommes figurant sur son compte bancaire et taxées d'office au titre des années 1985 et 1986 ont pour origine des recettes professionnelles en provenance du fonds de commerce qu'il a donné en location gérance à son frère, lequel ne disposait pas de compte bancaire, il n'apporte à l'appui de ce moyen aucun élément concret permettant d'en établir le bien-fondé ; Considérant, en second lieu, qu'en se bornant à produire une attestation en date du 21 août 1988 signée de M. Ahmed Z..., M. X... n'établit pas que la somme de 170.000 F déposée en espèces le 10 janvier 1984 à son compte chez le séquestre aurait pour origine un prêt qui lui aurait été accordé par M. Z... ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté les conclusions de sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 19-04-01-02-05-02-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - TAXATION D'OFFICE - POUR DEFAUT DE REPONSE A UNE DEMANDE DE JUSTIFICATIONS (ARTICLES L.16 ET L.69 DU LIVRE DES PROCEDURES FISCALES) CGI Livre des procédures fiscales L16, L69, L193
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.