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96PA02183

CETATEXT000007441286 J1XLX2001X02X0000002183 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441286.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 1 février 2001, 96PA02183, inédit au recueil Lebon 2001-02-01 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02183 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C Mme de ROCCA M. MORTELECQ (2ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 29 juillet 1996, présentée pour Mme Suzanne B..., Mme Corinne X... et M. Jean B... par Me A..., avocat, ... chez qui ils ont élu domicile ; les requérants demandent à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 9111301/1 en date du 20 juin 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu auxquels Monsieur et Madame Y... B... ont été assujettis au titre des années 1984 et 1985 ; 2 ) d'accorder la décharge des impositions contestées ; 3 ) d'accorder le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces produites et jointes à la requête ; C VU le code général des impôts ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 janvier 2001: - le rapport de Mme de ROCCA, premier conseiller, - les observations de Me A..., avocat, pour Mme B..., Mme X... et M. B..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. Henri B..., qui exerçait l'activité de marchand de biens, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices 1984 et 1985 à l'issue de laquelle l'administration a notamment remis en cause l'inscription d'emprunts au passif de ses bilans ainsi que la charge des intérêts y afférents ; que les héritiers de M. B... demandent la décharge des compléments d'impôt sur le revenu résultant de ces réintégrations au titre des années 1984 et 1985 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision du 28 novembre 2000 postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des services fiscaux de Paris-Ouest a prononcé en faveur de M. B... un dégrèvement, en droits et pénalités, d'un montant de 15.321.764 F sur l'impôt sur le revenu de l'année 1984 ; qu'à concurrence de cette somme, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que, contrairement à ce qui est allégué, il résulte des termes du jugement attaqué qu'il a répondu à tous les moyens de la requête et, notamment, au moyen tiré de l'année de rattachement du redressement afférent à la correction du passif ; Sur le moyen tiré de la double imposition de la somme de 158.222 F au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1985 : Considérant qu'il ressort de l'instruction et notamment du document établi par l'administration elle-même à l'apui de son mémoire en défense enregistré le 10 juin 1998 que la somme de 158.222 F, qui a été réintégrée par le vérificateur au titre "d'intérêts comptabilisés par un auteur indéterminé" sur l'exercice clos le 31 décembre 1985, fait double emploi avec le redressement d'un même montant intervenu au titre "des intérêts versés sur un emprunt auprès des établissements GUTZWILLER" ; que, par suite, la Z... WALTER est fondée à demander que la base imposable servant à déterminer le montant de l'impôt de l'année 1985 soit réduite de 158.222 F ; Sur la demande de compensation présentée par le ministre : Considérant que l'administration ayant prononcé le dégrèvement des impositions afférentes à l'année 1984, la compensation dont elle demande le bénéfice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 203 du livre des procédures fiscales et qui tend à ce que l'imposition établie au titre de 1984 soit rehaussée de 113.563 F, n'a plus lieu d'être examinée ;Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la succession de M. Henri B... à concurrence du dégrèvement prononcé pour l'année 1984 d'un montant de 15.321.764 F ainsi que sur la demande de compensation présentée par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.Article 2 : La base imposable de l'impôt sur le revenu de l'année 1985 de M. Henri B... est réduite de 158.222 F.Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 juin 1995 est réformé en ce qu'il a de contraire aux articles 1 et 2 du présent arrêt. 19-04-01-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES - IMPOT SUR LE REVENU - DETERMINATION DU REVENU IMPOSABLE CGI Livre des procédures fiscales L203

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