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98PA02205

CETATEXT000007441291 J1XLX2001X02X0000002205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441291.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 98PA02205, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 98PA02205 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER (4ème Chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 3 juillet 1998, présentée par le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE, ... 07 SP ; le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, DE LA RECHERCHE ET DE LA TECHNOLOGIE demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 9513619/5 en date du 12 mars 1998 notifié le 15 mai 1998, par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé la décision ministérielle du 18 juin 1987 rejetant la demande de titularisation en qualité d'instituteur présentée par M. Philippe X... ; 2°) de rejeter la demande de première instance de M. X... ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 10.000 F en application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sur la recevabilité de l'appel : Considérant qu'il ressort du dossier que l'appel formé par le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Paris du 12 mars 1998, qui lui avait été notifié le 15 mai 1998, a été régulièrement enregistré au greffe de la cour le 3 juillet 1998 ; que le requérant a produit un timbre fiscal de 100 F et des copies du jugement contesté ; que les fins de non-recevoir opposées par M. X... à la présente requête ne peuvent qu'être écartées ; Sur la régularité du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen invoqué : Considérant qu'aux termes de l'article R.193 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel alors en vigueur : "Toute partie doit être avertie par une notification faite conformément aux articles R.139 ou R.140 du jour où l'affaire sera appelée à l'audience ..." ; Considérant que le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient qu'il n'a pas reçu l'avis l'informant de la date de l'audience à laquelle l'affaire était inscrite ; qu'aucune pièce du dossier, ni la mesure d'instruction diligentée auprès du tribunal administratif, ne permettent d'infirmer cette allégation ; que par suite, bien que le jugement attaqué dont les mentions font foi jusqu'à preuve contraire, indique que les parties ont été avisées du jour de l'audience, le ministre doit être regardé comme apportant en l'espèce la preuve que la formalité substantielle prévue à l'article R.193 précité, n'a pas été respectée ; qu'ainsi le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9513619/5 en date du 12 mars 1998 doit être annulé ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Sur la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif : Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 5 avril 1937 applicable à la date de la décision litigieuse : "Les titulaires de grades ou diplômes d'Etat qui donnent normalement accès aux fonctions de l'enseignement public, non encore inscrits dans les cadres métropolitains et ayant exercé ou exerçant des fonctions de même nature dans les établissements scientifiques ou scolaires à l'étranger pourront être admis, sur avis conforme du ministre des finances, au bénéfice de l'article 33 de la loi du 30 décembre 1913. Ils seront alors rangés dans les mêmes cadres et soumis aux mêmes règles d'avancement que s'ils exerçaient en France." ; Considérant que la décision contestée du 18 juin 1987 par laquelle les autorités ministérielles ont rejeté la demande de titularisation en qualité d'instituteur présentée par M. X..., est motivée par la circonstance que le lycée Rochambeau de Washington (Etats-Unis) où travaillait l'intéressé, n'est pas un établissement valable ; que c'est à tort que lesdites autorités se sont fondées sur ce seul motif non prévu par les dispositions applicables pour rejeter sa demande de titularisation ; Considérant, il est vrai, que pour justifier le refus de titularisation le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE soutient dans sa requête d'appel, que dès lors que M. X... enseignait dans un lycée, il ne peut être regardé comme exerçant une activité de même nature que celle d'instituteur au sens des dispositions susmentionnées de l'article 1er de la loi du 5 avril 1937 ; que cependant, eu-égard au large pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité administrative en cette matière, ce motif ne saurait rendre légale la décision ministérielle contestée prise sur la base d'un autre motif, lequel ainsi qu'il a été dit ci-dessus, est erroné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la demande, que la décision ministérielle du 18 juin 1987 rejetant la demande de titularisation en qualité d'instituteur présentée par M. X... ne peut qu'être annulée ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit par la même décision cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution : qu'aux termes de l'article L.911-2 : "Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ; qu'aux termes de l'article L.911-3 du même code : "Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L.911-1 et L.911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre dont elle fixe la date d'effet." ; Considérant que le présent arrêt, qui annule la décision ministérielle contestée du 18 juin 1987, a seulement pour effet de saisir à nouveau le MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE de la demande de titularisation comme instituteur présentée par M. X..., l'autorité administrative devant en examiner le bienfondé en tenant compte des circonstances de droit et de fait applicables à la date de la nouvelle décision ; que dans les circonstances de l'espèce, ladite décision devra intervenir dans un délai de trois mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas en revanche lieu d'assortir cette prescription d'une astreinte ; Sur les conclusions de M. X... tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de condamner l'Etat à payer à M. X... la somme de 3.000 F qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris n° 9513619/5 en date du 12 mars 1998 est annulé.Article 2 : La décision administrative contestée en date du 18 juin 1987 est annulée.Article 3 : Le ministre de l'éducation nationale communiquera à la cour la copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter le présent arrêt dans un délai de trois mois suivant sa notification.Article 4 : L'Etat versera la somme de 3.000 F à M. X... au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.Article 5 : Le surplus des conclusions présentées en appel de M. X... est rejeté. 36-04 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS Code de justice administrative L911-1, L911-3, L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R193 Loi 1937-04-05 art. 1

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