CETATEXT000007441293 J1XLX2001X02X0000002247 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441293.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 6 février 2001, 96PA02247, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 96PA02247 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU, la requête enregistrée au greffe de la cour le 2 août 1996, présentée pour la société anonyme BEFS-TEC ENGENIERIE, dont le siège social est ..., par Me Y..., avocat ; la société requérante demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 14 mai 1996 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamnée à hauteur de 40 % à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris une somme de 672.809,74 F avec intérêts au taux légal à compter du 15 avril 1992, les intérêts échus le 26 janvier 1996 étant capitalisés à cette date pour produire les mêmes intérêts ; 2 ) de rejeter les conclusions de la demande de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, tendant à sa condamnation ; 3 ) de condamner M. X... et la société Weisrock à la relever et à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre ; 4 ) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris aux dépens qui s'élèvent à 3.000 F ; 5 ) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui verser une somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi du 28 pluviôse An VII ; VU le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de travaux publics ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2001 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de la SCP HASCOET TRILLAT, avocat, pour la société BEFS-TEC INGENIERIE, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a confié en 1986 à M. X..., architecte, et à la société BEFS-TEC INGENIERIE, dans le cadre d'un groupement de maîtrise d' uvre, la réalisation de l'Ecole d'Ingénieur en Electrotechnique et Electronique espace -EIEE- ainsi que du gymnase y attenant sur la commune de Champs-sur-Marne ; qu'à la suite des désordres affectant ledit gymnase, le tribunal administratif de Paris, par jugement en date du 14 mai 1996, a condamné M. X..., la société BEFS-TEC INGENIERIE, Bureau d'Etudes, et l'entreprise Weisrock Construction Bois, intervenante sur le chantier, à hauteur respective de 40 %, 40 % et 20 % à verser, d'une part, à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris, maître d'ouvrage de l'immeuble litigieux, la somme de 672.809,74 F d'autre part, la somme de 5.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que la société BEFS-TEC INGENIERIE demande à la cour l'annulation dudit jugement en tant qu'il la condamne ; Sur la compétence de la juridiction administrative : Considérant, d'une part, que le gymnase de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique dont la Chambre de commerce et d'industrie de Paris est le maître d'ouvrage est un ouvrage public pour la réalisation duquel a été passé un marché public ayant pour objet des travaux publics ; que dans ce cadre, la société anonyme Weisrock désignée comme entreprise générale s'est vue chargée du lot "Carrelage et parquet" ; que ces travaux constituent des travaux publics ; que, par suite, l'exception d'incompétence de la juridiction administrative pour connaître du litige opposant la société Weisrock Construction Bois au maître de l'ouvrage relativement au marché passé ne peut qu'être écartée ; Considérant, d'autre part, que si la société Interface construction aux droits de laquelle vient la société Weisrock-Construction Bois, a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que le juge administratif se prononce sur le recours formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris en vue d'obtenir la réparation des désordres survenus dans le gymnase de l'école supérieure d'ingénieurs en électrotechnique et électronique dont elle est le maître d'ouvrage et fixe le cas échéant le montant des indemnités dues par l'entreprise ; que le moyen tiré de la prétendue incompétence de la juridiction administrative ne peut en conséquence qu'être écarté ; Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande par la société Weisrock Construction Bois : Considérant que la circonstance que la collectivité publique dont l'action devant le juge administratif tend à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans un ouvrage construit pour elle par une entreprise admise ultérieurement à la procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire, n'aurait pas déclaré sa créance éventuelle dans le délai fixé à l'article 66 du décret du 27 décembre 1985 et n'aurait pas demandé à être relevée de la forclusion dans les conclusions prévues par l'article 53 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article 70 du décret du 27 janvier 1985 est sans influence sur ces conclusions dès lors qu'elles ne sont pas elles-mêmes entachées d'aucune irrecevabilité au regard des dispositions dont l'appréciation relève de la juridiction administrative, et ce, sans préjudice des suites que la procédure judiciaire est susceptible d'avoir sur l'extinction de cette créance ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de ce que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'aurait pas produit au passif sa créance dans le délai fixé par le plan de redressement ne peut qu'être rejetée ; Sur l'appel principal : Considérant que la société BEFS-TEC INGENIERIE, à titre principal, et la société Weisrock Construction Bois soutiennent qu'elles doivent être totalement exonérées de leur responsabilité, le dommage provenant d'un cas de force majeure ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le tribunal de grande instance de Paris que les désordres affectant le gymnase de l'école supérieure d'ingénieur se sont révélés à la fin du mois d'août 1988 par le soulèvement du parquet du gymnase d'une hauteur d'environ 60 cm, au droit du portique numéroté S 12 sur la façade ouest du bâtiment particulièrement exposée aux vents de pluie, soulèvement consécutif à l'inondation survenue le 23 juillet 1988 ; que s'il est incontestable que le sinistre dont s'agit est en corrélation avec un orage particulièrement violent qui s'est produit dans la région de Champs-sur-Marne le même jour, l'Office de la Météorologie Nationale ayant pu indiquer que l'orage en question correspondait à une périodicité centenaire dans les zones où il avait été le plus violent, la commune de Champs-sur-Marne n'a pas, quant à elle, été déclarée région sinistrée à la différence d'un certain nombre de commune environnantes ; que l'orage dont s'agit, qui d'ailleurs, ne constitue pas un cas de force majeure susceptible d'exonérer les constructeurs de leur responsabilité engagée sur le fondement des principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil, n'est pas à l'origine des malfaçons affectant l'ouvrage litigieux ; qu'en effet, il ressort du rapport de l'expert désigné par le juge du référé que sont à l'origine des désordres, d'une part, l'absence d'un caniveau de récupération des eaux pluviales ruisselant sur la toile de toiture du gymnase tout au long de la façade ouest, d'autre part, la non-conformité au plan contractuel du gymnase qui prévoyait une dénivellation de 30 cm entre le sol extérieur et le sol intérieur du gymnase ; que, par suite, la société BEFS-TEC INGENIERIE et la société Weisrock Construction Bois ne sont pas fondées à soutenir en invoquant un cas de force majeure qu'elles devraient être totalement exonérées de leur responsabilité ; Sur la détermination des responsabilités : Considérant que le tribunal administratif de Paris a condamné respectivement à hauteur de 40 %, 40 % et 20 % M. X..., la société BEFS-TEC et l'entreprise Weisrock Construction Bois à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris la somme de 672.809,74 F dont 367.809 F de travaux de réfection, 5.000 F au titre des dépenses supplémentaires et 250.000 F en ce qui concerne les troubles de jouissance ; Considérant, en premier lieu, que ni M. X..., architecte, ni la société BEFS-TEC ne sauraient s'appuyer, pour atténuer leur part de responsabilité, sur la répartition des tâches établie au sein du groupement de maîtrise d'oeuvre sur la base d'une convention passée entre eux en date du 10 décembre 1986 ; qu'en effet, cette convention de droit privé est en tout état de cause, inopposable à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris qui ne l'a pas signée ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les désordres affectant le gymnase trouvent leur origine dans la conjonction des deux causes ci-dessus rappelées révelant tant un défaut de conception qu'un défaut d'exécution des constructeurs ; Considérant, d'une part, que des erreurs de conception ont été commises par le groupement de maîtrise d' uvre -GMO- qui a estimé, à tort, que l'évacuation des eaux de pluie sur la façade ouest du bâtiment pouvait être effectuée grâce à un simple drain longeant le trottoir, alors même que le drain était situé sous une épaisseur de matériaux filtrants de plus de 1 m de hauteur ; qu'il est constant que la maîtrise d'oeuvre aurait ainsi dû prévoir tout le long de la façade ouest un caniveau seul susceptible d'évacuer le débit nécessaire de pluies d'orage ; que si l'absence d'un caniveau de récupération des eaux pluviales est principalement imputable à M. X..., architecte à qui incombait la réalisation des plans du gymnase, la société BEFS-TEC INGENIERIE, bureau d'étude chargé, quant à elle, de l'exécution des travaux afférents aux procédés d'évacuation des eaux de pluie ne pouvait ignorer les conséquences du défaut de conception susévoqué ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu estimer que le désordre qui en est résulté était imputable à hauteur respectivement de 40 % et 10 % à M. X... et à la société BEFS-TEC INGENIERIE ; Considérant, d'autre part, que les désordres trouvent également leur origine dans un défaut d'exécution ; qu'en effet, l'ouvrage exécuté n'est pas conforme aux règles de l'art et aux documents contractuels s'agissant de la réduction de la dénivellation entre le sol intérieur et le sol extérieur et l'absence de listel en béton armé, modifications qui ne devaient pas échapper à la surveillance de la maîtrise d'oeuvre présente sur le chantier et à qui incombait une mission de surveillance générale des travaux ; qu'à ce second titre, la société BEFS-TEC ENGENIERIE ne saurait s'exonérer de la responsabilité qui lui incombe en invoquant la circonstance qu'est intervenue sur le chantier la société Planitec en tant que pilote coordonnateur ; qu'elle a, au contraire de ce qu'elle avance, bien approuvé le principe d'une réduction de la dénivellation en cause comme le révèle en particulier le télex du 12 juin 1987 transmis à la société Weisrock par son sous-traitant, l'entreprise Lecat mentionnant l'accord de l'un de ses responsables sur les côtes de niveau entérinant une diminution de 5 cm du point de référence existant ; que la société BEFS-TEC ne saurait utilement faire valoir à cet égard qu'elle n'a approuvé qu'une réduction de 5 cm et non de 30 cm, dès lors qu'il ressort de l'expertise qu'à certains points la dénivellation était réduite à 3 cm ce que l'expert a qualifié d'ailleurs "d'aberrant" ; que la société Weisrock quant à elle, ne saurait faire valoir que le lot VRD relevait d'un autre marché -le marché "Ecole"- et qu'elle n'exerçait, en conséquence, aucun contrôle sur l'entreprise Beugnet qui a exécuté les travaux en cause ; qu'il ressort en effet de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que la société Weisrock a manqué, en tant qu'entreprise générale, à son devoir de conseil ; que si elle n'a pas participé à la conception de l'ouvrage qui prévoyait comme indiqué ci-dessus un drain sur la façade ouest au lieu d'un caniveau, il lui appartenait toutefois de s'assurer de l'existence d'une dénivellation suffisante entre le sol intérieur et le sol extérieur ; qu'elle n'a d'ailleurs formulé aucune réserve sur la suppression du listel de 15 cm ; que dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont pu au titre de ce défaut d'exécution retenir la responsabilité de la société BEFS-TEC et de l'entreprise Weisrock à hauteur respectivement de 30 % et 20 % ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les constructeurs ne sont fondés à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont au total, imputé à M. X... 40 % de part de responsabilité, 40 % à la société BEFS-TEC et 20 % à l'entreprise Weisrock ; Sur la prise en compte dans le préjudice du montant de la franchise et de la prime de dommage ouvrage : Considérant que contrairement à ce qu'avance la société BEFS-TEC, le montant de la franchise doit être compris dans le calcul du préjudice indemnisable ; que seules peuvent être déduites du montant des travaux de réfection les sommes remboursées par l'assureur ; que c'est bien de cette façon que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a procédé pour fixer l'indemnité représentative du préjudice indemnisable ; que la prime de dommage-ouvrage est, quant à elle, due par le maître de l'ouvrage lorsqu'il construit un ouvrage et constitue pour lui en matière de garantie décennale une assurance obligatoire ; que calculée sur le montant des travaux, elle peut normalement être prise en compte par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris au titre des préjudices subis sur un ouvrage qu'elle reprenait ; que, par suite, la société BEFS-TEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, les premiers juges ont retenu ces deux éléments dans le calcul du préjudice indemnisable ; Sur les préjudices indemnisés par les premiers juges : En ce qui concerne les dépenses supplémentaires : Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance les pièces justificatives permettant d'étayer ses prétentions s'agissant respectivement des frais d'installation d'un parquet provisoire et des frais de personnel ayant participé aux dépenses d'expertise ; qu'il y a lieu, par suite, de confirmer la somme de 5.000 F retenue par les premiers juges correspondant au montant évalué par l'expert ; En ce qui concerne les troubles de jouissance : Considérant qu'à ce titre peuvent tout d'abord être prises en compte les perturbations apportées au service public de l'enseignement par le caractère impraticable en pratique de la moitié des aires de jeux ; que peuvent ensuite être retenues les pertes de recettes escomptées de la location de la salle ; qu'il ressort en effet de l'instruction que l'école supérieure d'ingénieur a été contrainte de renoncer à l'organisation de plusieurs manifestations et s'est trouvée dans l'impossibilité de mettre en place le plan de location des installations sportives à des associations ou groupes extérieurs ; qu'enfin, les frais de travaux provisoires se rattachent également au chef de préjudice invoqué tiré de la privation de jouissance de la salle du gymnase ; que dans ces conditions, les constructeurs ne sont pas fondés à soutenir que les premiers juges auraient fait une évaluation exagérée de ce chef de préjudice en l'évaluant à une somme de 250.000 F ; En ce qui concerne le préjudice moral : Considérant, que comme l'ont jugé les premiers juges, la Chambre de commerce et d'industrie de Paris ne justifie pas d'un préjudice moral distinct des préjudices réparés dans les conditions susrappelées ; que, par suite, la demande tendant à la réparation dudit préjudice ne peut qu'être rejetée ; En ce qui concerne les travaux de réfection : Considérant que le maître d'ouvrage a produit au dossier le décompte définitif établi par la Sarl Airaud-Jarry au titre des travaux de réfection des parquets ; que ce décompte fait apparaître que la Chambre de commerce et d'industrie de Paris a réglé les situations n 1 et n 2 pour un montant de 393.776,19 F TTC laissant un solde à régler de 56.741,04 F, ledit solde ayant été finalement acquitté le 20 juin 1989 par un "bon pour paiement" ; que, toutefois, le maître d'ouvrage ne réclame qu'une somme de 367.809,74 F au titre des travaux de réfection, lesquels ne sauraient, en tout état de cause, constituer une amélioration devant rester à la charge du maître d'ouvrage dès lors que la dénivellation correspondait à l'ouvrage tel que prévu au marché initial mais n'a pas été réalisée ; Considérant que comme le soutient M. X..., la somme des différents chefs de préjudice retenus par les premiers juges s'élèvent non au total de 672.809,74 F mais à une somme de 622.809,74 F ; qu'il y a lieu par suite de rectifier ladite somme correspondant à une simple erreur de calcul ; Sur les appels en garantie des différents constructeurs : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les constructeurs ne sont fondés ni par la voie de l'appel principal ni par les appels incidents à obtenir la réformation du jugement attaqué ; Sur les conclusions des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris par l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant que la société BEFS-TEC INGENIERIE demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui payer la somme de 3.000 F au titre des dépens et la somme de 5.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société BEFS-TEC doivent dès lors être rejetées ; Considérant que la société Weisrock Construction Bois demande, dans le dernier état de ses écritures, la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris à lui payer la somme de 3.000 F au titre des dépens et la somme de 10.000 F au titre des frais irrépétibles ; qu'en vertu des mêmes dispositions le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la société Weisrock Construction Bois ne peuvent dès lors qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à la condamnation de la société BEFS-TEC à lui payer la somme de 15.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;Article 1er : La somme de 672.809,74 F que M. X..., la société BEFS-TEC INGENIERIE et la société Weisrock Construction Bois ont été condamnés à verser à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris par l'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1996 est ramenée à 622.809,74 F.Article 2 : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Paris du 14 mai 1996 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.Article 3 : Le surplus des conclusions de la société BEFS-TEC INGENIERIE, de M. X... et de l'entreprise Weisrock est rejeté.Article 4 : Les conclusions de la Chambre de commerce et d'industrie de Paris tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel repris à l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 39-06-01 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE 39-06-01-02-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE CONTRACTUELLE - FAITS DE NATURE A ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE 39-06-01-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE 39-06-01-04-04 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DECENNALE - RESPONSABILITE DE L'ARCHITECTE Code civil 1792, 2270 Code de justice administrative L761-1 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 1985-01-27 art. 70 Décret 1985-12-27 art. 66 Loi 1985-01-25 art. 53
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