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00PA02286

CETATEXT000007441296 J1XLX2001X02X0000002286 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441296.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 1e chambre, du 27 février 2001, 00PA02286, inédit au recueil Lebon 2001-02-27 Cour administrative d'appel de Paris 00PA02286 1E CHAMBRE C Mme GIRAUDON Mme MASSIAS (1ère chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 21 juillet 2000, présentée pour M. X... Roger, demeurant ..., par Me Y..., avocat ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 28 avril 2000 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre les arrêtés des 7 avril et 14 décembre 1998 par lesquels le maire de Paris lui a fait injonction de remettre en état de propreté la façade sur ..., rue Albert dans le treizième arrondissement de Paris ; 2 ) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3 ) de prononcer le sursis à exécution de la décision du 7 avril 1998 ; 4 ) de condamner la ville de Paris à lui verser la somme de 25.000 F au titre des frais irrépétibles ; VU les autres pièces du dossier ; C VU l'ordonnance en date du 20 décembre 2000 par laquelle le président de la première chambre a fixé la clôture de l'instruction au 22 janvier 2001 ; VU le code de la construction et de l'habitation ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 février 2001 : - le rapport de Mme GIRAUDON, premier conseiller, - les observations de Me Y..., avocat, pour M. X... et celles du cabinet FOUSSARD, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, pour la Ville de Paris, - et les conclusions de Mme MASSIAS, commissaire du Gouvernement ; Sur les conclusions relatives à la légalité des décisions attaquées : Considérant qu'aux termes de l'article L. 132-1 du code de la construction et de l'habitation : "Les façades des immeubles doivent être constamment tenues en bon état de propreté. Les travaux nécessaires doivent être effectués au moins tous les dix ans, sur l'injonction qui est faite au propriétaire par l'autorité municipale" et qu'aux termes de l'article L. 132-3 de ce code "Si, dans les six mois de l'injonction qui lui est faite en application de l'article L. 132-1, le propriétaire n'a pas entrepris les travaux qu'il prévoit, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté visé à l'alinéa ci-dessus est notifié au propriétaire avec sommation d'avoir à effectuer les travaux dans un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder un an" ; que si ces textes ne soumettent expressément l'usage du pouvoir d'injonction à aucune autre condition que ce délai de dix ans depuis le précédent ravalement, il appartient au maire de tenir compte dans chaque cas de l'ensemble des circonstances, et notamment de l'état de l'immeuble et de son environnement ; que sa décision ne peut être censurée par le juge de l'excès de pouvoir qu'en cas d'erreur de fait ou de droit, d'erreur manifeste d'appréciation ou de détournement de pouvoir ; Considérant qu'il ressort du dossier que la ville de Paris a invité M. X... à remettre en état de propreté l'immeuble appartenant à ce dernier sis ... (13ème) par lettres en date, respectivement, des 13 février 1985, 5 juillet 1991, 15 juin 1992, 28 février et 2 août 1996 ; qu'un procès-verbal des services municipaux établi le 20 mars 1998 atteste que les travaux sollicités n'avaient pas encore été entrepris à cette date ; que par arrêté du 7 avril 1998, le maire de Paris a adressé une injonction à M. X..., en application des dispositions précitées, afin que celui-ci remette en état de propreté la façade de son immeuble ; que cette autorité a pris un nouvel arrêté le 14 décembre 1998 afin de prescrire à l'intéressé d'exécuter lesdits travaux ; Considérant que si, pour contester ces décisions, M. X... soutient, en premier lieu, qu'il a fait réaliser certains travaux sur ladite façade, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de Paris se serait mépris sur la nature et l'étendue des travaux restant à effectuer pour une remise en état de l'ensemble de la façade ; que si, en deuxième lieu, M. X... fait valoir que des constructions ont été édifiées en contiguïté avec son immeuble, l'empéchant de procéder aux travaux de ravalement exigés par le maire de Paris, il n'est pas établi que cette autorité aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prescrivant lesdits travaux ; que la circonstance que la ville de Paris n'aurait pas pris de mesures équivalentes à l'encontre de propriétaires d'autres immeubles de la rue, dont les façades seraient en aussi mauvais état que celle de l'immeuble appartenant à M. X..., est sans incidence sur la légalité des décisions contestées ; Considérant qu'il résulte de ce qui pércède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ; Sur les conclusions relatives à l'amende pour recours abusif : Considérant qu'aux termes de l'article R. 88 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, alors applicable : "Dans le cas de requête jugée abusive, son auteur encourt une amende qui ne peut excéder 20.000 F" ; qu'il résulte pas de l'instruction que les premiers juges auraient fait une inexacte application de ces dispositions en infligeant à M. X... une amende de 5.000 F ; que, dès lors, les conclusions présentées par ce dernier tendant à l'annulation de cette amende doivent être rejetées ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : "Dans toutes les instances devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d'appel, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ; Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la ville de Paris, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X... la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X... à verser une somme de 8.000 F à la ville de Paris, en application des dispositions précitées ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.Article 2 : M. X... est condamné à verser la somme de 8.000 F à la ville de Paris en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 49-05 POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES Code de justice administrative L761-1 Code de la construction et de l'habitation L132-1, L132-3 Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R88

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