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97PA02294

CETATEXT000007441298 J1XLX2001X02X0000002294 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/12/CETATEXT000007441298.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 6 février 2001, 97PA02294, inédit au recueil Lebon 2001-02-06 Cour administrative d'appel de Paris 97PA02294 3E CHAMBRE C M. DIDIERJEAN M. LAURENT (3ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 19 mai 1998, présentée pour M. Robert Y... demeurant ..., par Me X..., avocat ; M. Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9311489/5 du 1er avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 avril 1993 par laquelle le ministre de l'économie l'a licencié ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 janvier 2001 : - le rapport de M. DIDIERJEAN, premier conseiller, - les observations de Me HILL, avocat, pour M. Y..., - et les conclusions de M. LAURENT, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête tendant, d'une part, à l'annulation de la décision attaquée et, d'autre part, au versement d'indemnités : Sur la légalité de la décision attaquée : Considérant qu'il résulte des termes de la décision en date du 26 avril 1993 par laquelle le directeur des relations économiques extérieures a décidé de mettre un terme au contrat de M. Y..., qu'elle est fondée sur la conjonction d'appréciations portant sur l'insuffisance professionnelle du requérant et d'un motif disciplinaire sanctionnant le comportement personnel fautif de l'intéressé ; Sur le motif disciplinaire du licenciement contesté : Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée ne faisant pas mention des faits qui ont été à l'origine des sanctions de blâme et de mutation dont M. Y... a été l'objet dans les fonctions qu'il exerçait à San Francisco, les moyens tirés par M. Y... de l'illégalité de ces sanctions en raison tant de l'inexactitude matérielle des faits que de la double sanction dont ceux-ci auraient fait l'objet, sont inopérants ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que les difficultés bancaires éprouvées par le requérant après son affectation à Djeddah, bien que d'ordre privé, ont, en raison de l'émission par l'intéressé de trois chèques insuffisamment provisionnés, pu ternir la réputation professionnelle du requérant et l'image de la représentation commerciale française à Djeddah ; qu'ainsi, en raison de ces faits dont l'exactitude matérielle n'est pas sérieusement contestée par le requérant, l'administration a pu regarder le comportement personnel de l'intéressé comme fautif et, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, considérer qu'il constituait une circonstance aggravante des appréciations portées sur son insuffisance professionnelle ; Sur le motif de licenciement tiré de l'insuffisance professionnelle de M. Y... : Considérant, en premier lieu, que la circonstance que le requérant a fait l'objet d'une notation favorable en 1990 est sans influence sur la légalité de la décision prise au vu de sa manière de servir constatée en 1991 et 1992 ; Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que les appréciations sur la manière de servir de M. Y... portées successivement par les chefs de poste des services d'expansion économique français à San Francisco, puis à Djeddah font apparaître que le comportement professionnel du requérant, notamment en ce qui concerne ses aptitudes rédactionnelles et sa capacité à affronter des situations inhabituelles, n'était pas au niveau que ses supérieurs étaient en droit d'attendre d'un cadre occupant les fonctions d'attaché agricole à San Francisco, et d'adjoint au chef de poste à Djeddah ; qu'ainsi, compte tenu, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, des circonstances aggravantes résultant du comportement personnel fautif de M. Y..., le contenu de ces rapports a pu conduire le ministre de l'économie et des finances, sans commettre d'erreur d'appréciation, à mettre un terme à son contrat ; Sur la demande d'indemnités et la demande de réintégration : Considérant que la décision ayant mis fin au contrat de M. Y... n'étant pas entachée d'illégalité les conclusions du requérant tendant, d'une part, à ce que lui soient allouées des indemnités en réparation du préjudice qu'il aurait subi, d'autre part, à ce que soit ordonnée sa réintégration sur son emploi, doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur l'application de l'article 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y... la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée. 36-10 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS 36-11 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISPOSITIONS PROPRES AUX PERSONNELS HOSPITALIERS 36-12 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES Code de justice administrative 761-1

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