CETATEXT000007441300 J1XLX2000X11X0000001479 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441300.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 2 novembre 2000, 95PA01479, inédit au recueil Lebon 2000-11-02 Cour administrative d'appel de Paris 95PA01479 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistré le 4 mai 1995 au greffe de la cour, le recours présenté par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9007878/1 - 9007879/1 - 9007880/1 en date du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société Kleinwort Benson Limited le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France en 1989 pour un montant de 66.438,59 F ; 2 ) d'ordonner le reversement de la somme de 66.438,59 F et des intérêts moratoires y afférents ; C VU les autres pièces du dossier ; VU la 6ème directive 77/388 du conseil des communautés européennes ; VU la 8ème directive 79/1072 du conseil des communautés européennes ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 octobre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE fait appel du jugement en date du 10 mars 1994 du tribunal administratif de Paris en tant qu'il a accordé à la société Kleinwort Benson Limited, banque d'affaires dont le siège est en Grande-Bretagne et qui réalise dans ce pays à la fois des opérations passibles de la taxe sur la valeur ajoutée et des opérations exonérées, la restitution à hauteur de 66.438 F de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France en 1989 ; qu'il fait valoir que les articles 242-OM et 242-ON de l'annexe II au code général des impôts ont eu pour objet d'assurer la transposition en droit interne français des règles fixées par la 8ème directive n 79/1072 du conseil des communautés européennes, du 6 décembre 1979, relative aux modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis à l'intérieur du pays, et que ces règles ne permettent le remboursement que de la taxe acquittée sur des dépenses se rapportant effectivement à des opérations taxables ; qu'il soutient qu'en conséquence, les premiers juges ne pouvaient déterminer, sur le fondement des articles précités, le montant de ce remboursement litigieux en affectant celui de la taxe supportée par elle en France d'un prorata tel que défini à l'article 212 de l'annexe II au code général des impôts ; Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts, dans la rédaction postérieure à l'intervention de la loi n 78-1240 du 29 décembre 1978 et applicable à la période en cause : " ...
- Ouvrent droit à déduction dans les mêmes conditions que s'ils étaient soumis à la taxe sur la valeur ajoutée : ... d. Les opérations non imposables en France réalisées par des assujettis dans la mesure où elles ouvriraient droit à déduction si leur lieu d'imposition se situait en France. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités et les limites du remboursement de la taxe déductible au titre de ces opérations ; ce décret peut instituer des règles différentes suivant que les assujettis sont domiciliés ou établis dans les Etats membres de la Communauté économique européenne ou dans d'autres pays" ; qu'aux termes de l'article 242-OM de l'annexe II au code général des impôts : "
- Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a régulièrement été facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ... et n'y ont pas réalisé ... d'opérations entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256 à 259 C du code général des impôts ..." ; qu'aux termes de l'article 242-ON de la même annexe : "Est remboursée aux assujettis établis dans un Etat membre de la communauté économique européenne la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les services qui leur ont été rendus et les biens meubles qu'ils ont acquis ou importés en France au cours de l'année ou du trimestre prévus à l'article 242-OM dans la mesure où ces biens et services sont utilisés pour la réalisation ou pour les besoins : a. d'opérations dont le lieu d'imposition se situe à l'étranger mais qui ouvriraient droit à déduction si ce lieu d'imposition était en France ..." ; qu'enfin, des dispositions des articles 212 et 219 c de la même annexe II, en règle générale applicables aux assujettis utilisateurs de biens et services concurremment affectés à la réalisation d'opérations dont les unes sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée et les autres exonérées de cette taxe, il résulte que ces derniers sont autorisés à déduire une fraction de la taxe qui a grevé ces biens et services, déterminée par application du rapport existant entre le montant des recettes soumises à la taxe et celui de l'ensemble des recettes réalisées ; Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la 8ème directive du conseil des communautés européennes : "Chaque Etat membre rembourse à tout assujetti qui n'est pas établi à l'intérieur du pays mais qui est établi dans un autre Etat membre, dans les conditions fixées ci-après, la taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé des services qui lui sont rendus ou des biens meubles qui lui sont livrés à l'intérieur du pays par d'autres assujettis, ou ayant grevé l'importation de biens dans le pays, dans la mesure où ces biens et ces services sont utilisés pour les besoins des opérations visées à l'article 17 paragraphe 3 a) et b) de la directive n 77/388/CEE ou des prestations de services visées à l'article 1er sous b)" ; qu'à l'article 5 de la même directive, est prévu que "le droit au remboursement de la taxe est déterminé conformément à l'article 17" de la directive n 77/388/CEE, relatif au droit à déduction de la taxe ; que le paragraphe 5 de cet article 17 énonce : "En ce qui concerne les biens et les services qui sont utilisés par un assujetti pour effectuer à la fois des opérations ouvrant droit à déduction visées aux paragraphes 2 et 3 et des opérations n'ouvrant pas droit à déduction, la déduction n'est admise que pour la partie de la taxe sur la valeur ajoutée qui est proportionnelle au montant afférent aux premières opérations", mais autorise les Etats membres à recourir à divers procédés de détermination de cette proportion ; qu'il résulte de l'interprétation donnée, dans sa décision C-136/99 du 13 juillet 2000 par la cour de justice des communautés européennes, statuant sur renvoi préjudiciel, que les articles 2 et 5 susvisés de la 8ème directive ouvrent aux assujettis établis dans un Etat membre où ils n'effectuent qu'en partie des opérations taxées, un droit à remboursement partiel de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé, dans un Etat membre où ils ne sont pas établis, des biens ou des services qui sont utilisés pour les besoins de leurs opérations dans l'Etat membre d'établissement ; que contrairement à ce que soutient le ministre, le montant du remboursement est fixé en appliquant à la taxe sur la valeur ajoutée acquittée sur les dépenses ouvrant droit à déduction dans l'Etat membre du remboursement un prorata déterminé par la part des opérations ouvrant droit à déduction dans l'Etat membre d'établissement, modulé, le cas échéant, pour ne tenir compte que des opérations qui ouvriraient également droit à déduction dans le premier Etat ; que le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie ne peut donc valablement soutenir que le montant du droit à remboursement ne peut être calculé par l'utilisation d'un prorata de déduction ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le ministre, qui ne conteste ni le montant du prorata retenu par les premiers juges, ni le montant des dépenses acquittées en France et ouvrant à déduction, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a accordé à la société Kleinwort Benson Limited, la restitution à hauteur de 66.438 F de la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en France en 1989 ;Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE est rejeté. 19-06-02-08-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - TAXES SUR LE CHIFFRE D'AFFAIRES ET ASSIMILEES - TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE - LIQUIDATION DE LA TAXE - DEDUCTIONS - CONDITIONS DE LA DEDUCTION CGI 271, 17, 2, 5 CGIAN2 212, 242 Loi 78-1240 1978-12-29