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97PA01518

CETATEXT000007441302 J1XLX2000X11X0000001518 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441302.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 97PA01518, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01518 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MAGNARD M. MORTELECQ VU, enregistrée le 16 juin 1997 au greffe de la cour, la requête présentée pour M. Alberto FARIA Y... X... demeurant ... par Me Z..., avocat ; M. FARIA Y... X... demande à la cour : 1 ) de réformer le jugement n 954572 en date du 4 avril 1997 en tant que le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en décharge du complément d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre de l'année 1991 ainsi que des pénalités dont il a été assorti ; 2 ) de prononcer la décharge demandée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. MAGNARD, premier conseiller, - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. FARIA Y... X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre de l'année 1991 ; Sur l'étendue du litige : Considérant que, par une décision en date du 4 avril 2000, postérieure à l'introduction de la requête, le Directeur des Services Fiscaux de Seine et Marne a prononcé le dégrèvement, en droit et pénalités à concurrence d'une somme de 15.102 F, du complément d'impôt sur le revenu auquel M. FARIA Y... X... avait été assujetti au titre de l'année 1991 ; que les conclusions de la requête de M. FARIA Y... X... relatives à cette imposition sont dans cette mesure, devenues sans objet ; Sur la déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % : Considérant qu'aux termes de l'article 83 du code général des impôts : "Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : ... 3 Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. La déduction à effectuer du chef des frais professionnels est calculée forfaitairement en fonction du revenu brut ... ; elle est fixée à 10 p. 100 du montant de ce revenu ... Toutefois, en ce qui concerne les catégories de professions qui comportent des frais dont le montant est notoirement supérieur à celui résultant de l'application du pourcentage prévu à l'alinéa précédent, un arrêté ministériel fixe le taux de la déduction dont les contribuables appartenant à ces professions peuvent bénéficier en sus de la déduction forfaitaire visée audit alinéa ..." ; que l'article 5 de l'annexe IV au code général des impôts, pris pour l'application des dispositions législatives susvisées prévoit une déduction supplémentaire de 10 % en faveur des " ouvriers du bâtiment visés aux paragraphes 1er et 2 de l'article 1er du décret du 17 novembre 1936, à l'exclusion de ceux qui travaillent en usine ou en atelier." ; Considérant qu'il résulte de la déclaration "DADS 1" souscrite par son employeur, la société CCIF, que M. FARIA Y... X... a été rémunéré en 1991 en sa seule qualité de gérant de ladite société ; que, si le requérant, qui supporte la charge de prouver que les conditions réelles d'exercice de son activité de charpentier lui ouvrent droit à la déduction forfaitaire supplémentaire prévue par les dispositions précitées, fait valoir qu'au cours de l'année d'imposition il exerçait sur les chantiers une activité de maître-charpentier, il ne l'établit pas en se bornant à produire des attestations établies a posteriori et qui ne fournissent aucune précision sur les dates, les durées et les modalités des travaux qu'il aurait effectués en tant qu'ouvrier du bâtiment ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a refusé d'appliquer à ses traitements et salaires de l'année 1991 la déduction forfaitaire supplémentaire de 10 % ; En ce qui concerne les pénalités : Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : "I - Lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40 p. 100 si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ..." ; Considérant qu'il n'est pas contesté qu'au cours des années précédant l'année d'imposition, des minorations systématiques ont été constatées dans les revenus déclarés de M. FARIA Y... X... ; qu'en outre, ce dernier ne pouvait ignorer, en tant qu'unique dirigeant de la société CCIF, que l'intégralité des sommes qu'il avait lui-même portées sur la déclaration "DADS 1" comme lui ayant été versées à titre de salaires, était imposable ; qu'ainsi, en ne déclarant qu'une somme de 178.832 F sur un total de 542.932 F perçu de ladite société et en s'abstenant de déclarer les indemnités ASSEDIC, d'un montant de 51.966 F, versées à son épouse, le requérant qui, selon sa déclaration, n'était pas imposable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1991, a entendu délibérément éluder l'impôt ; que, par suite, l'administration doit être regardée comme établissant la mauvaise foi du contribuable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. FARIA Y... X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des impositions restant en litige ;Article 1er : A concurrence de la somme de 15.102 F, en ce qui concerne le complément d'impôt sur le revenu auquel M. FARIA Y... X... a été assujetti au titre de l'année 1991, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. FARIA Y... X... est rejeté. 19-01-04-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - AMENDES, PENALITES, MAJORATIONS - PENALITES POUR MAUVAISE FOI 19-04-02-07-02-01 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REVENUS ET BENEFICES IMPOSABLES - REGLES PARTICULIERES - TRAITEMENTS, SALAIRES ET RENTES VIAGERES - DEDUCTIONS POUR FRAIS PROFESSIONNELS - DEDUCTIONS FORFAITAIRES CGI 83, 1729 CGIAN4 5

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