← France

99PA01581 99PA02924

CETATEXT000007441305 J1XLX2000X11X0000001581 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441305.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 21 novembre 2000, 99PA01581 99PA02924, inédit au recueil Lebon 2000-11-21 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01581 99PA02924 4E CHAMBRE C M. COIFFET Mme LASTIER (4ème chambre A) VU I ), enregistrée au greffe de la cour le 21 mai 1999, sous le n 99PA01581 la requête présentée pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A... par Me Z... ; ledit centre demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 qui, d'une part, a annulé la décision prise le 19 mai 1995 du président du centre licenciant M. X... à compter du 18 juillet 1995, ainsi que la décision du 29 juin 1995 rejetant le recours gracieux de l'intéressé contre la même décision, d'autre part, a ordonné un supplément d'instruction sur le préjudice consécutif aux pertes de rémunérations dont M. X... demande réparation ; C+ 2 ) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article R.125 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qu'il soit sursis à l'exécution dudit jugement ; 3 ) de condamner M. X... aux entiers dépens ; 4 ) de condamner M. X... au versement d'une somme de 8.000 F au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU II ), enregistrée au greffe de la cour le 16 novembre 1999 sous le n 99PA02924, la requête présentée pour M. X... demeurant ... par Me Y... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement du 29 juin 1999 en ce que le tribunal administratif de Paris a limité à la somme de 12.180 F l'indemnisation qui lui a été accordée en rejetant le surplus de sa demande de dommages et intérêts ; 2 ) de condamner le Centre National d'Art et de Culture Georges A... à lui payer à titre provisionnel à valoir sur sa perte de revenus la somme de 178.178,04 F avec intérêts aux taux légal à compter du 17 août 1995 ; 3 ) de condamner ledit centre à lui verser une somme de 10.000 F en remboursement de ses frais irrépétibles ; VU l'ensemble des pièces jointes et produites aux dossiers ; VU la loi n 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment l'article 3, 2e alinéa ; VU le décret n 86-83 du 17 janvier 1986, modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. COIFFET, premier conseiller, - les observations de Me Z..., avocat, pour le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A..., et celles de la SCP Y..., avocat, pour M. X... ; - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouversment ; Sur la jonction : Considérant que les requêtes n 99PA01581 et n 99PA02924 concernent le même litige et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par un même arrêt ; Sur les conclusions tendant à l'annulation du jugement en date du 15 décembre 1998 : Sur la légalité de la décision du 19 mai 1995 prononçant le licenciement de M. X... : Considérant que le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A... demande à la cour d'annuler le jugement en date du 15 décembre 1998 par lequel le tribunal administratif de Paris, après avoir estimé que certains des faits reprochés à M. X... étaient de nature à être sanctionnés disciplinairement, a annulé la sanction du licenciement sans préavis ni indemnité pour erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il ressort des dispositions du Statut du personnel contractuel du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A... que le décret n 86-83 du 17 janvier 1986, modifié par le décret n 88-585 du 6 mai 1988, relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, est directement applicable aux agents recrutés sur la base d'un contrat individuel de travail, à l'exception des questions concernant les conditions de travail ; qu'aux termes de l'article 43 du Titre X - Discipline - dudit décret : "Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux agents non titulaires sont les suivantes :

  1. L'avertissement ;
  2. Le blâme ;
  3. L'exclusion temporaire des fonctions avec retenue de traitement pour une durée maximale d'un mois ;
  4. Le licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement." ; Considérant que le Président du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A... a, le 19 mai 1995, prononcé le licenciement de M. X..., chef de groupe sécurité groupe II, pour faute grave sans préavis ni indemnité et a mis fin à son contrat à compter du 18 juillet 1995 ; que cette décision était motivée par "la gravité exceptionnelle des faits reprochés à l'intéressé à savoir : intimidation et menaces envers des collègues de travail subordonnés, ordres donnés sans justification et sous intimidation, port d'une arme non autorisé dans l'exercice des fonctions et intimidations avec l'arme, insultes et provocations raciales, état manifeste d'ébriété" ; qu'il était ensuite indiqué que " les faits reprochés à M. X... constituent une faute grave et révèlent un comportement qui, faisant courir un risque immédiatement insupportable au bon déroulement de la sécurité du Centre, le rendent incompatible avec le maintien de l'agent dans ses fonctions. La circonstance que ces faits soient survenus alors que M. X... n'était pas posté démontre un comportement dangereux incompatible avec les responsabilités liées aux fonctions qu'il exerce." ; Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier notamment de la demande de première instance de M. X... en date du 8 aoùt 1995, de la lettre du 21 avril 1995 de la société privée de gardiennage et de sécurité "P.C.S." informant le centre A... de l'incident survenu le dimanche 9 avril 1995 au détriment de deux de ses agents, des rapports établis le 12 avril 1995 par lesdits agents, du procès-verbal de la séance du 12 mai 1995 de la commission administrative paritaire compétente siégeant en conseil de discipline et en particulier des annotations manuscrites portées par M. X... lui même sur ledit rapport que plusieurs des griefs reprochés à l'intéressé et ayant fondé la mesure de licenciement litigieuse, soit la sanction la plus sévère dans l'échelle des mesures disciplinaires applicables aux agents contractuels du centre Beaubourg, sont matériellement établis et suffisamment caractérisés ; qu'en revanche, le centre A... ne saurait utilement soutenir que les premiers juges n'ont pas tenu compte des incidents des 15 novembre et 5 décembre 1994 alors que lesdits incidents, au demeurant sérieusement contestés quant à leur nature et leur gravité, n'ont en aucune façon motivé le licenciement litigieux et n'ont pas été précisément évoqués lors de la séance susévoquée du conseil de discipline ; Considérant qu'il est ainsi établi que, d'une part, M. X... qui n'était pas en service et n'avait en conséquence aucune responsabilité à exercer en matière de sécurité le dimanche 9 avril 1995 a commis un abus d'autorité envers des jeunes gens, auxquels l'avait opposé un différend d'ordre personnel, qui ne représentaient une menace ni pour les visiteurs du centre A..., ni pour son personnel, et ce, alors qu'il n'était aucunement habilité pour faire procéder au contôle de leur identité, ni même à leur éloignement dudit centre ; que, d'autre part, M. X... a également commis un abus d'autorité en donnant des ordres à deux agents d'une société privée sur lesquels il n'avait aucun pouvoir hiérachique et qu'il a intimidé en faisant mention de sa qualité de chef de groupe de sécurité, en leur dissimulant le fait qu'il n'était pas en service, en faisant état d'un prétendu passé de gendarme et en se référant abusivement au pouvoir de police judiciaire ; qu'enfin, à supposer même, que l'arme dont il s'est muni n'était qu'un jouet, l'intention d'avoir recours même à un simple leurre témoigne d'un comportement irresponsable, susceptible de déclencher des réactions dangereuses de la part de ceux que ce leurre aurait trompé, et inadmissible de la part d'un professionnel de la sécurité intervenant, par surcroît, dans un établissement culturel ouvert au public ; que ces faits étaient de nature à justifier une sanction ; que, compte tenu de leur gravité, le président du centre n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation en prononçant la sanction de licenciement contestée ; que, dans ces conditions, le centre requérant est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Paris a considéré que la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité infligée à M. X... était entachée d'erreur manifeste d'appréciation et a annulé pour ce motif ladite sanction et la décision rejetant le recours gracieux formé par l'intéressé contre cette sanction ; Considérant toutefois qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ; Considérant que le moyen tiré d'un prétendu détournement de pouvoir n'est pas établi par les pièces versées au dosssier et ne peut qu'être rejeté ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 15 décembre 1998, le Tribunal administratif de Paris a annulé la décision de son Président en date du 19 mai 1995 ; Sur les conclusions aux fins de réintégration de M. X... : Considérant que par le présent arrêt, la Cour administrative d'appel de Paris faisant droit à la requête du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A..., les conclusions de M. X... tendant à ce qu'il soit enjoint audit centre de le réintégrer pour l'exécution du jugement du 15 décembre 1998 ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant au prononcé du sursis à exécution du jugement attaqué : Considérant que par le présent arrêt, la Cour statuant au fond sur la requête du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A..., il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions susénoncées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la partie qui succombe dans l'instance puisse obtenir le bénéfice des frais irrépétibles ; que les conclusions formulées par M. X... sur ce fondement ne peuvent par suite qu'être rejetées ; Considérant qu'il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce de faire droit aux conclusions du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A... tendant à obtenir la somme de 8.000 F au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Sur la requête n 99PA02924 : Considérant que M. X... demande l'annulation du jugement du 29 juin 1999 du Tribunal administratif de Paris qui a limité à 12.180 F la somme mise à la charge du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE CULTURE GEORGES A... et sollicite en conséquence la condamnation dudit centre à lui verser à titre provisionnel, à valoir sur sa perte de revenus, la somme de 178.178 ,04 F avec intérêts au taux légal à compter du 17 août 1995 ; Considérant que par le présent arrêt, comme il a été dit çi dessus, la Cour administrative d'appel de Paris a confirmé la légalité de la sanction de licenciement sans préavis ni indemnité prononçée à l'encontre de M. X... le 19 mai 1995 ; qu'il s'en suit que la requête dont s'agit ne peut qu'être rejetée ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : Considérant que les dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel font obstacle à ce que la partie qui succombe dans l'instance puisse obtenir le bénéfice des frais irrépétibles ; que les conclusions formulées par M. X... sur ce fondement ne peuvent par suite qu'être rejetées ;Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 15 décembre 1998 est annulé.Article 2 : Les conclusions aux fins d'annulation de la décision susvisée du 19 mai 1995 et de la décision du 29 juin 1995 rejetant son recours gracieux présentées par M. X... devant le tribunal administratif de Paris, les conclusions de M. X... fondées d'une part sur l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, d'autre part, sur l'article L.8-4 du même code et la requête n 9902924 de M. X... sont rejetées.Article 3 : Les conclusions du CENTRE NATIONAL D'ART ET DE LA CULTURE GEORGES A... tendant à l'application de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel sont rejetées. 36-12-03-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - AGENTS CONTRACTUELS ET TEMPORAIRES - FIN DU CONTRAT - LICENCIEMENT Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel L8-1 Décret 86-83 1986-01-17 Décret 88-585 1988-05-06

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.