CETATEXT000007441307 J1XLX2000X11X0000001725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441307.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 2e chambre, du 30 novembre 2000, 96PA01725, inédit au recueil Lebon 2000-11-30 Cour administrative d'appel de Paris 96PA01725 2E CHAMBRE Plein contentieux fiscal C M. MATTEI M. MORTELECQ (2ème Chambre A) VU, enregistrée le 17 juin 1996 au greffe de la cour, la requête présentée pour Mme Nicole Y..., demeurant ..., par Me X... ; Mme Y... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9406683 et 9406684/1 du 14 mars 1995 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision en date du 1er avril 1994 par laquelle le directeur de la comptabilité publique a refusé de lui accorder la décharge de responsabilité à raison des impôts dus par son ancien époux au titre des années 1973 à 1981 ; 2 ) d'annuler la décision attaquée ; 3 ) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaquée ; 4 ) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 6.030 F en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Le requérant ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 novembre 2000 : - le rapport de M. MATTEI, premier conseiller, - les observations de Me X..., avocat, pour Mme Y..., - et les conclusions de M. MORTELECQ, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens de la requête : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme Y... avait présenté le 18 mai 1983 une demande gracieuse en vue d'être déchargée de la responsabilité solidaire qui lui incombait en vertu de l'article 1685 du code général des impôts pour le paiement de la somme de 1.593.653 F correspondant à l'impôt sur le revenu des années 1973, 1975 et 1978 à 1980 ainsi qu'à la taxe d'habitation des années 1979 à 1982 dûs par son ancien époux ; que, par une décision du 20 mars 1986, le directeur de la comptabilité publique a limité sa responsabilité solidaire à la somme de 300.000 F ; que le même directeur a rejeté le 24 juillet 1986 une nouvelle demande de l'intéressée ; qu'enfin, par une décision du 1er avril 1994, dont Mme Y... demande l'annulation, la même autorité administrative a rejeté la troisième demande de décharge de solidarité dont elle avait été saisie le 2 septembre 1992 ; Considérant que, contrairement à ce qu'il est soutenu, la demande de Mme Y... en date du 2 septembre 1992, intervenue d'ailleurs plusieurs années après les décisions du directeur de la comptabilité publique du 20 mars 1986 et du 24 juillet 1986, ne constituait pas un recours hiérarchique dirigé contre lesdites décisions, mais une nouvelle demande de décharge gracieuse fondée sur les faits nouveaux résultant de l'aggravation importante de sa situation financière à la suite de changements intervenus dans sa vie familiale et professionnelle ; Considérant qu'aux termes de l'article R 247-10 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée et résultant du décret n 92-679 du 17 juillet 1992 : "Pour obtenir la dispense du paiement d'impositions dues par d'autres personnes et mises à leur charge, les personnes ainsi mises en cause doivent, en ce qui concerne les impôts recouvrés par les comptables du trésor, adresser une demande au trésorier-payeur général dont dépend le lieu d'imposition ; après examen de la demande, la décision appartient :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.