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99PA01743

CETATEXT000007441309 J1XLX2000X11X0000001743 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441309.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 23 novembre 2000, 99PA01743, inédit au recueil Lebon 2000-11-23 Cour administrative d'appel de Paris 99PA01743 4E CHAMBRE C Mme de SALINS M. HAIM (4ème chambre B) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 7 juin 1999 sous le n 99PA01743, représentée par Melle Véronique X..., demeurant ... ; Melle X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 98-1652 en date du 26 avril 1999 par lequel le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du directeur central du contrôle de l'immigration et de la lutte contre l'emploi clandestin en date du 17 mars 1998 lui retirant son titre d'accès à certaines zones réservées de l'aérodrome d'Orly ; 2 ) d'annuler ladite décision ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code de l'aviation civile ; VU l'arrêté du préfet du Val de Marne n 86-4428 en date du 1er octobre 1986 relatif à la police sur l'aéroport d'Orly ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 novembre 2000 : - le rapport de Mme de SALINS, premier conseiller, - les observations de Mme X..., - et les conclusions de M. HAIM, commissaire du Gouvernement ; Considérant que Melle X..., recrutée en qualité d'agent d'entretien à l'aéroport d'Orly à compter du 20 février 1996 a bénéficié, dans le cadre de l'exercice de ses fonctions, de titres d'accès à la zone réservée de cet aéroport ; que, par décision en date du 17 mars 1998, le titre d'accès dont elle était en possession lui a été retiré au motif qu'elle a été "l'amie d'un fils Chalabi", ce qui serait incompatible avec l'exercice de ses fonctions dans les zones considérées de l'aéroport ; que Melle X... fait appel du jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 avril 1999 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article L.213-2 du code de l'aviation civile : "La police des aérodromes ...est assurée ... par le préfet qui exerce à cet effet dans leur emprise, les pouvoirs impartis au maire par l'article L.131-2 du code des communes" ; qu'aux termes de l'article R.213-2 du même code : "L'emprise des aérodromes affectés à titre exclusif, principal ou secondaire à l'aviation civile comprend : une zone publique, une zone réservée dont l'accès est soumis à des consignes particulières et à la possession de titres spéciaux ..." et qu'aux termes de l'article R.213-6 de ce code : "Les pouvoirs de police exercés par les préfets sur l'emprise des aérodromes en application de l'article L.213-2 comprenant tout ce qui concerne le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité et notamment le soin de fixer par voie réglementaire ...b) les conditions d'accès, de circulation et de stationnement des personnes et des véhicules admis à pénétrer en zone réservée" ; qu'en application de l'arrêté susvisé du préfet du Val-de-Marne en date du 1er octobre 1986, l'accès à la zone réservée de l'aéroport d'Orly est réservée aux personnes munies d'un titre d'accès ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le préfet est l'autorité compétente pour délivrer les titres d'accès aux zones réservées des aérodromes ; Considérant que la décision en date du 17 mars 1998 retirant à Melle X... son titre d'accès n 102 15 004937 à certaines parties de la zone réservée de l'aéroport d'Orly est signée pour le directeur du contrôle de l'immigration à l'aéroport d'Orly par une personne dont le nom ne figure pas sur la décision ; qu'il ressort des pièces produites au dossier par le ministre que le directeur du contrôle de l'immigration à l'aéroport d'Orly est placé sous l'autorité du ministre de l'intérieur et non du préfet du Val-de-Marne et ne pouvait, dès lors, en tout état de cause, bénéficier d'une délégation régulière du préfet du Val-de-Marne l'autorisant à signer une telle décision ; que, dans ces conditions, la décision attaquée émane d'une autorité incompétente et est, par suite, illégale ; que, dès lors, Melle X... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Melun en date du 26 avril 1999 et la décision du directeur du contrôle de l'immigration de l'aéroport d'Orly en date du 17 mars 1998 sont annulés. 01-02-03-03 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - COMPETENCE EN MATIERE DE DECISIONS NON REGLEMENTAIRES - PREFET 01-02-05-02 ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS, SUPPLEANCE, INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE Arrêté 1986-10-01 Code de l'aviation civile L213-2, R213-2, R213-6

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