CETATEXT000007441314 J1XLX2000X11X0000001786 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441314.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 97PA01786, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 97PA01786 4E CHAMBRE C M. EVEN Mme LASTIER VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juillet 1997, présentée par M. Larbi X..., demeurant ... aux Choux 75003 Paris ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 9701264/3 en date du 9 avril 1997, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police de Paris accordant le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement judiciaire d'expulsion des locaux commerciaux qu'il occupe ; 2 ) et de faire droit à sa demande de première instance ; VU les autres pièces du dossier ; VU la loi n 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles ; VU le code de la construction et de l'habitation ; 38 B VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Considérant que M. X... demande l'annulation de la décision du préfet de police de Paris du 22 octobre 1996 accordant le concours de la force publique pour l'exécution d'un jugement judiciaire d'expulsion des locaux commerciaux attenants au logement qu'il occupe avec sa famille, rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 18 mai 1993, et ultérieurement confirmé par la cour d'appel de Paris et la Cour de cassation, et du jugement en date du 9 avril 1997 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ladite décision ; Considérant en premier lieu, que toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main-forte à cette exécution ; que si, dans des circonstances exceptionnelles tenant à la sauvegarde de l'ordre public, l'autorité administrative peut, sans porter atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, ne pas prêter son concours à l'exécution d'une décision juridictionnelle, l'octroi de ce concours ne saurait être subordonné à l'accomplissement d'une diligence administrative ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet ne s'est pas assuré qu'une offre d'hébergement a été proposée avant d'accorder le concours de la force publique ne peut qu'être écarté ; Considérant en second lieu, que si, comme il vient d'être rappelé, le préfet doit apprécier les conditions de cette exécution et peut refuser le concours de la force publique s'il estime qu'il y a danger pour l'ordre et la sécurité, il n'est pas, en dehors de cette hypothèse, légalement autorisé à prendre en compte des considérations purement humanitaires, qui relèvent de l'appréciation de l'autorité judiciaire lorsqu'elle décide d'autoriser l'expulsion ; que, par suite, le moyen fondé sur la méconnaissance du droit au logement reconnu par des conventions internationales régulièrement ratifiées par l'Etat français, et consacré par plusieurs dispositions législatives, ne saurait être utilement invoqué ; Considérant en troisième lieu, que si M. X... invoque en outre sa bonne foi, l'absence de préjudice supporté par le propriétaire des locaux, et les conséquences de cette mesure sur son activité professionnelle, lesdits moyens sont inopérants à l'encontre de la décision attaquée prise pour l'exécution d'une décision de justice ordonnant l'expulsion de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 37-05-01 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - EXECUTION DES JUGEMENTS - CONCOURS DE LA FORCE PUBLIQUE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.