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98PA01859

CETATEXT000007441316 J1XLX2000X11X0000001859 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/07/44/13/CETATEXT000007441316.xml Texte Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 7 novembre 2000, 98PA01859, inédit au recueil Lebon 2000-11-07 Cour administrative d'appel de Paris 98PA01859 4E CHAMBRE C M.EVEN Mme LASTIER (4ème chambre A) VU la requête, enregistrée au greffe de la cour le 10 juin 1998, présentée par M. Jean-Claude X... demeurant ... ; M. X... demande à la cour : 1 ) d'annuler le jugement n 941232 en date du 26 mars 1998, par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la condamnation du Centre national de la recherche scientifique (CNRS) à réparer le préjudice qu'il a subi du fait des modalités de sa retraite, et subsidiairement, à l'annulation de la décision du directeur de ce Centre lui demandant de racheter sa dette ; 2 ) et de condamner le Centre national de la recherche scientifique à l'indemniser du préjudice subi ; VU les autres pièces du dossier ; VU le code des pensions civiles et militaires de retraite ; VU l'ordonnance n 82-297 modifiée du 31 mars 1982 ; VU le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; VU la loi n 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 octobre 2000 : - le rapport de M. EVEN, premier conseiller, - et les conclusions de Mme LASTIER, commissaire du Gouvernement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Centre national de la recherche scientifique : Considérant qu'aux termes de l'article L.4 du code des pensions civiles et militaires de retraite : "Le droit à pension est acquis : 1 ) Aux fonctionnaires après 15 années accomplies de services civils et militaires effectifs ..." ; qu'aux termes de l'article L.5 : " ... Peuvent être également pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaires, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée avant la radiation des cadres." ; qu'aux termes de l'article R.7 : " ... Dans chaque ministère, des arrêtés conjoints du ministre intéressé et du ministre des finances déterminent la nature et le point de départ des services susceptibles d'être validés pour la retraite en application de l'article L.5 (dernier alinéa) ... La validation demandée dans le délai d'un an suivant la nomination à un emploi comportant affiliation au présent régime ou, pour les services dont la validation ne sera autorisée que postérieurement à cette date, dans le délai d'un an suivant la publication de l'arrêté prévu au second alinéa, est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments attachés au premier emploi ou grade, classe, échelon et chevron effectivement occupés par les fonctionnaires titulaire ou militaire. La validation demandée après l'expiration du délai d'un an visé à l'alinéa qui précède est subordonnée au versement rétroactif de la retenue légale calculée sur les émoluments de l'emploi ou grade, classe, échelon et chevron occupés à la date de la demande. Les retenues rétroactives sont versées par l'agent au Trésor public. L'annulation des sommes acquittées pendant la durée des services à valider, au titre de l'assurance vieillesse du régime général des assurances sociales, est effectuée au profit du Trésor public. Les modalités de versement des retenues rétroactives afférentes à la validation sont définies aux articles D.3 et D.4. La demande de validation doit être adressée à l'administration dont relève le fonctionnaire ou le militaire ; il en est accusé réception." ; qu'aux termes de l'article D.3 : "Les retenues rétroactives visées à l'article R.7 sont calculées à raison des émoluments visés au quatrième ou au cinquième alinéa dudit article R.7 et au taux de la retenue en vigueur au moment de l'accomplissement des services à valider ..." ; qu'aux termes de l'article D.4 : "Les retenues rétroactives font l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement budgétaire net ordonnancé au profit des intéressés, sauf le dernier précompte à effectuer pour solde. La première retenue est opérée sur le traitement du troisième mois qui suit celui au cours duquel est présentée la demande visée à l'article R.7 ... Les sommes non encore exigibles et restant dues au jour de la concession de la pension sont précomptées sur les arrérages de la retraite, sans que ce prélèvement, du vivant du pensionné, puisse réduire ces arrérages de plus d'un cinquième ..." ; Considérant que M. X..., titularisé comme fonctionnaire le 12 novembre 1985 à compter du 1er janvier 1984, n'établit pas, comme il l'affirme, avoir présenté en 1986 une demande de validation de ses services antérieurs accomplis en qualité d'agent non titulaire du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), au regard du régime régi par le code des pensions civiles et militaires de retraite ; qu'il n'est donc pas fondé à reprocher au Centre national de la recherche scientifique de ne pas lui avoir accordé le bénéfice des dispositions énoncées par le quatrième alinéa de l'article R.7 susmentionné dudit code ; Considérant en revanche qu'il ressort du dossier, que M. X... justifie avoir présenté une telle demande le 20 mars 1990 ; qu'en opérant le premier précompte mensuel sur traitement destiné à apurer la retenue rétroactive due sur le fondement du cinquième alinéa de l'article R.7 susmentionné du code des pensions civiles et militaires de retraite, en janvier 1994 et non juin 1990, le Centre national de la recherche scientifique a méconnu les dispositions de l'article D.4 dudit code ; que, dès lors, M. X... est fondé à soutenir que le Centre national de la recherche scientifique a commis une faute susceptible d'engager sa responsabilité ; Considérant toutefois qu'il est constant, que M. X... a finalement été autorisé à renoncer à son choix en faveur de la validation de ses services auxiliaires ; que s'il invoque l'existence de pertes de revenus correspondantes à une différence entre les montants de retraite versés par le régime général de sécurité sociale, et la pension qui lui aurait été allouée à ce titre en application du code des pensions civiles et militaires de retraite, ce préjudice, à le supposer réparable, n'est pas dans un lien direct de cause à effet avec la faute commise par le Centre national de la recherche scientifique ; qu'il en va de même de la perte de salaires alléguée découlant de son choix en faveur d'une mise en cessation progressive d'activité sollicitée pour des raisons de santé ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;Article 1er : La requête de M. X... est rejetée. 48-02-02 PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES 60-04-01-03-01 RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - CARACTERE DIRECT DU PREJUDICE - ABSENCE Code des pensions civiles et militaires de retraite L4, L5, R7, D3, D4

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